19.3201 · Interpellation · 2019-03-21
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le chômage technique ou réduction du temps de travail (RHT) est une mesure très utile pour les entreprises soumises à une variation importante du volume des commandes. Elle permet de faire face à une réduction temporaire du carnet de commande de sociétés qui peuvent, grâce à lui, s'abstenir de licencier du personnel.
Au mois de décembre, le SECO a modifié la pratique en la matière. Ainsi, la RHT échappe désormais au secteur du bâtiment qui fait face aux problèmes saisonniers en hiver dans son domaine. Or, cette nouvelle pratique est appliquée avec effet immédiat, dès le mois de janvier suivant.
Si cette mesure est compréhensible, elle s'inscrit très mal dans la planification d'une entreprise dans la durée. En effet, en recevant la décision du SECO quelques jours avant son entrée en vigueur, de nombreux employeurs se sont trouvés démunis avec des contrats de travail qui ne pouvaient être résiliés, ayant placé leur confiance dans la stabilité des règles en vigueur dans le droit des assurances sociales. D'autres solutions auraient pu être trouvées pour les entreprises concernées.
Le SECO est-il conscient que les mesures qu'il prend avec un délai d'application aussi court est très compliqué à gérer pour les entreprises concernées ? Est-il conscient que ce genre de pratique a pour effet une perte économique conséquente pour les entreprises concernées ?
Peut-il s'engager, à l'avenir, à tenir compte des effets temporels de ses décisions et, à tout le moins, prévoir des délais de mise en vigueur des nouvelles pratiques propres à permettre aux employeurs de s'y adapter ? Une annonce d'au moins six mois ne serait-elle pas judicieuse pour ce genre de décision ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'assurance-chômage est organisée de manière décentralisée, le traitement des demandes d'octroi de réduction du temps de travail RHT relève de la compétence exclusive des offices cantonaux du travail (autorité cantonale) et des caisses de chômage. L'octroi des indemnités RHT s'exécute en deux phases :
Dans un premier temps, l'employeur dépose, auprès de l'autorité cantonale, une demande de RHT en prévision d'une éventuelle perte de travail (préavis de la RHT). Ladite autorité se prononce uniquement sur le droit d'une entreprise de bénéficier de la RHT. L'autorité cantonale rend donc un préavis positif ou négatif.
À ce stade, quand bien même le préavis est positif, aucune indemnité n'est versée car l'assurance-chômage ne connaît pas encore l'étendue des éventuelles heures chômées. Dans un deuxième temps, si le préavis n'a pas été contesté et si l'employeur a réellement subi une perte de travail, il s'adresse à la caisse de chômage qui versera les indemnités RHT. De manière générale, la caisse de chômage rembourse à l'employeur le 80 % des heures chômées.
Le préavis de l'autorité cantonale peut être contesté dans un délai de trente jours par le SECO, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage, si celui-ci juge que les conditions légales ne sont pas remplies (préavis positif lors de la première phase ; article 102 de la loi sur l'assurance-chômage ; LACI ; RS 837.0). Dans le cadre de son activité de surveillance précitée, le SECO s'est opposé à diverses décisions cantonales (préavis positif de RHT) qui ne respectaient pas les conditions donnant droit à la RHT. Suite à ces oppositions, l'autorité cantonale a réexaminé les conditions du droit à la RHT en tenant compte des motifs de refus invoqués par le SECO dans son opposition. Par conséquent, l'autorité cantonale a nié le droit aux entreprises de pouvoir requérir auprès de la caisse de chômage le versement des indemnités RHT. Les employeurs en question n'ont pas recouru contre ces décisions auprès du tribunal cantonal. Elles sont donc entrées en force de chose jugée.
Le SECO a ainsi appliqué la procédure usuelle et n'a par conséquent pas pris de mesures avec un délai d'application court. Il a fait usage de son droit de s'opposer aux préavis de RHT non conformes au droit. Les entreprises sont conscientes que le SECO est en droit de former opposition contre lesdits préavis dans un délai de trente jours avec le risque que ces derniers soient annulés. Les entreprises avaient un droit de recours contre ces décisions d'annulation. En n'ayant pas fait usage de leurs voies de droit (recours tribunal cantonal), elles ont exprimé leur accord au refus du droit de bénéficier de la RHT.
Réponse du Conseil fédéral.