19.3223 · Motion · 2019-03-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les prescriptions légales à l'échelon fédéral de telle sorte que le domicile fiscal des personnes qui séjournent pendant la semaine hors de leur lieu de domicile ne doive plus être contrôlé et attesté, mais qu'un assujettissement secondaire à l'impôt, au sens d'un domicile fiscal secondaire créé sur le lieu du séjour hors du domicile, soit automatiquement établi sur la base d'une clé de répartition clairement définie ou forfaitaire.
Begründung
Les personnes annoncées au contrôle des habitants, certificat de domicile à l'appui, comme séjournant pendant la semaine hors de leur lieu de domicile constituent un groupe de population important, principalement dans les centres économiques et donc en particulier dans les villes. Ces personnes utilisent essentiellement les infrastructures du lieu où elles séjournent pendant la semaine et profitent donc de l'offre qui y est financée par les deniers publics, alors qu'elles paient en règle générale leurs impôts à leur lieu de domicile ou à celui de leur famille. Malgré la pénurie de logements, elles occupent évidemment des locaux d'habitation aussi bien là où elles travaillent que là où elles sont domiciliées. L'octroi du domicile fiscal doit être contrôlé périodiquement par les autorités compétentes du lieu de séjour hors du domicile, en une procédure lourde et coûteuse à l'échelon communal aussi bien que cantonal et - une fois la décision rendue - souvent aussi à l'échelon judiciaire. Ne serait-ce que pour des raisons liées à la protection des données, il est en outre très difficile, voire impossible, aux autorités fiscales compétentes du lieu de séjour hors du domicile de fournir la preuve que les critères déterminants - notamment l'établissement du pôle de vie et la renonciation à un séjour permanent - sont remplis. Cette preuve repose donc largement sur les indications fournies par la personne à contrôler. Si on y ajoute les importantes déductions fiscales pour frais de séjour à l'extérieur pendant la semaine, accordées sur le lieu de domicile conformément au principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique, le statut de contribuable séjournant hors du lieu de domicile pendant la semaine sert souvent aussi à l'optimisation fiscale. Sous l'angle du droit fiscal, le traitement actuel du statut des personne séjournant hors du lieu de domicile pendant la semaine est dépassé. Dans la perspective de la mise en oeuvre de l'initiative sur les résidences secondaires et face aux défis auxquels l'aménagement du territoire est confronté (pénurie de terrains et de logements), un remaniement du droit fiscal s'impose.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le présent avis correspond à celui que le Conseil fédéral avait émis au sujet de la motion Tschäppät (17.3709), dont la teneur était identique. Cette motion a été retirée le 3 décembre 2018.
Dans le droit actuel, l'imposition a lieu à l'endroit où le contribuable est domicilié au regard du droit fiscal, c'est-à-dire à l'endroit où il réside avec l'intention de s'y établir. Si le lieu de domicile et le lieu de travail ne se situent pas dans le même canton, c'est le lieu où le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux qui détermine le domicile au regard du droit fiscal.
La procédure probatoire visant à déterminer le centre des intérêts vitaux d'un contribuable peut effectivement être lourde et coûteuse, car il s'agit d'une appréciation au cas par cas. La situation juridique actuelle se traduit par l'alternative suivante : au lieu de séjour hebdomadaire, les résidents à la semaine sont soit pleinement soit pas du tout assujettis à l'impôt.
Pour déterminer la compétence fiscale, le droit en vigueur tient compte du fait que c'est essentiellement à leur domicile que les contribuables utilisent les prestations étatiques (hôpitaux, école obligatoire, prestations de transfert telles que la réduction des primes).
Les résidents à la semaine utilisent en outre des prestations étatiques à leur lieu de travail, en particulier celles des transports publics. Cela s'applique cependant aussi aux pendulaires. Or, l'auteur de la motion souhaite imposer partiellement à leur lieu de travail les résidents à la semaine, mais pas les pendulaires.
La mise en oeuvre de la motion aurait un effet simplificateur, car il ne serait plus nécessaire de déterminer le centre des intérêts vitaux des résidents à la semaine. Cependant, la procédure probatoire resterait nécessaire pour déterminer si le contribuable est effectivement un résident à la semaine (contrôle du séjour effectif). En outre, l'assujettissement limité dans le canton où travaille le contribuable constituerait pour ce dernier une nouvelle incitation à l'optimisation fiscale. Comme les autorités ne vérifieraient plus où se trouve le centre effectif des intérêts vitaux du contribuable, celui-ci pourrait alléger ses impôts en justifiant d'un lieu de séjour en fin de semaine dans un canton fiscalement avantageux.
Sur le plan financier, la mise en oeuvre de la motion aurait des effets contradictoires pour les cantons concernés. D'une part, les cantons ayant des contribuables dont le centre des intérêts vitaux est situé à leur lieu de domicile selon la pratique actuelle devraient désormais céder une part de leurs recettes fiscales aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire. D'autre part, seule une partie des impôts des résidents à la semaine ayant le centre de leurs intérêts vitaux à leur lieu de séjour hebdomadaire serait encore versée aux autorités de ce lieu. Par ailleurs, étant donné que l'auteur de la motion ne décrit pas de quelle manière devrait être opérée la répartition fiscale, les conséquences budgétaires de la proposition ne sont pas établies.
Le Conseil fédéral estime que la simplification du système fiscal visée par l'auteur de la motion ne compense pas les inconvénients cités.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.