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19.3333 · Motion · 2019-03-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'étudier un assouplissement de la loi sur la circulation routière, à l'art. 100, al. 4, afin que les policiers et les gardes-frontière puissent intervenir plus efficacement, sans être inquiétés pour le non-respect des règles de la circulation, lors de courses officielles urgentes et lorsque des circonstances tactiques l'exigent. Demeurent punissables, en cas d'accident, les mises en danger concrètes de la sécurité publique sans rapport de proportionnalité avec l'accomplissement de la mission des agents.

Begründung

Actuellement, la loi sur la circulation routière, à l'art. 100, al. 4, autorise les policiers à enfreindre les règles si les signaux d'avertissement sont enclenchés et s'ils font preuve de prudence. Cette loi autorise exceptionnellement les forces de l'ordre, pour des raisons tactiques, à ne pas enclencher ces signaux si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale.

Malgré cette disposition, de nombreux policiers se font condamner notamment pour des excès de vitesse, sur l'appréciation de juges faisant preuve d'une sévérité excessive.

Or, il faut tenir compte de la spécificité du travail de la police et des gardes-frontière qui, pour des raisons tactiques évidentes, ne peuvent pas remplir efficacement certaines de leurs missions si les signaux d'avertissement de leurs véhicules sont enclenchés. À ce sujet, les médias se sont récemment fait l'écho d'un policier genevois qui a été condamné par le TF pour un dépassement de vitesse lors d'une intervention durant laquelle des criminels dangereux devaient être interpellés rapidement. Cet agent avait coupé la sirène afin de ne pas indiquer sa position aux criminels. Ce jugement n'est pas le premier du genre. Par conséquent, les policiers sont de plus en plus démotivés par la rigidité de la loi qui les empêche d'exercer efficacement leur travail. Une bonne partie de la population ne comprend pas non plus que la police soit entravée dans son action alors que l'intérêt général devrait être prépondérant. Effectivement, en matière de sécurité publique, il convient aussi d'appliquer le principe de précaution, en tenant compte du fait que certains individus sont potentiellement dangereux et doivent faire l'objet d'une interpellation dans les plus brefs délais.

C'est pourquoi nous proposons que des sanctions ne soient prononcées qu'en cas d'accident.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit en vigueur prévoit déjà que les conducteurs de véhicules de la police ou de la douane qui enfreignent les règles de la circulation routière ne sont pas punissables en cas d'infraction proportionnée (art. 100 ch. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR ; RS 741.01).

Si les conducteurs n'ont pas agi avec la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales peuvent atténuer la peine (art. 100 ch. 4, dernière phrase, LCR) et les autorités chargées des mesures administratives ont la possibilité de prononcer un retrait de permis de conduire pour une durée inférieure au minimum prévu par la loi. Ces règles s'appliquent aussi bien aux courses officielles urgentes lors desquelles les signaux d'avertissement sont donnés qu'à celles qui, pour des raisons tactiques (par ex. lors d'observations), doivent être effectuées sans les feux bleus et l'avertisseur à deux sons alternés. Elles accroissent la sécurité juridique et la protection des collaborateurs concernés dans le cadre de l'exécution de leurs tâches.

Le Conseil fédéral refuse que les conducteurs de véhicules de la police ou de la douane ne soient plus punis que si un accident se produit lors de courses officielles. En effet, dans le domaine du droit de la circulation routière, c'est en général le degré de mise en danger des autres usagers de la route qui est déterminant pour l'appréciation de la punissabilité, et non la survenue ou non d'un accident par la suite.

Le droit de la circulation routière repose sur le principe suivant : les règles de la circulation routière visent à limiter autant que possible le risque d'accident. L'article 90 LCR montre que la peine encourue varie selon l'ampleur de la mise en danger : plus l'infraction est grave et le danger sérieux, plus la peine prévue est élevée, et ce indépendamment de la survenue d'un accident. Ces règles s'appliquent aussi aux policiers et aux douaniers, avec les restrictions déjà mentionnées et visées à l'article 100 chiffre 4 LCR. Ceux-ci doivent également veiller à ne pas mettre leur propre personne ou celle d'autrui en danger excessif. En cas d'accident lors d'une course officielle, leurs chances de réussir leur mission seraient par ailleurs le plus souvent compromises. Cet aspect doit aussi être pris en considération.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.