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19.3386 · Interpellation · 2019-03-22

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Dix ans après l'interdiction des néonicotinoïdes que j'avais demandée pour la première fois, en déposant la motion 09.3318, l'OFAG a proscrit l'utilisation en plein champ des substances actives que sont la clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxame. Contrairement aux démentis du service d'homologation, l'usage de ces néonicotinoïdes pendant des années a entraîné des risques inacceptables pour les abeilles et d'autres pollinisateurs et insectes.

Dès lors, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Peut-il confirmer l'hypothèse selon laquelle il pourrait y avoir un lien entre l'utilisation des néonicotinoïdes précités et les dégâts causés à des organismes non-ciblées ?

2. Est-il correct qu'en Suisse, les coûts induits par des mesures relevant du droit de l'environnement qui sont destinées à réparer de tels dommages doivent être pris en charge par celui qui les a causés (principe de causalité)?

3. En rapport avec les néonicotinoïdes interdits, il convient ainsi de clarifier les points suivants :

a. A quels organismes incombe-t-il de dénoncer les dégâts causés non pas à des particuliers mais à la nature et à l'environnement ?

b. Qui calcule le montant des dommages occasionnés et des coûts induits par les mesures relevant du droit de l'environnement qui sont destinées à y remédier ?

c. À qui les coûts de ces mesures sont-ils imputés conformément au principe de causalité et qui se charge du recouvrement des sommes en question ?

d. Qui veille à la planification et à l'application des mesures relevant du droit de l'environnement et qui fait rapport ?

4. L'OFAG ayant récemment homologué le sulfoxaflor, une substance active ressemblant fortement aux néonicotinoïdes, et la Suisse ayant autorisé encore d'autres néonicotinoïdes et des substances comparables, le Conseil fédéral peut-il assurer que ces principes actifs ne devront pas être retirés du marché dans quelque temps s'il s'avérait que leur utilisation comporte des risques inacceptables pour des organismes non-ciblées ?

5. Pourquoi le principe de précaution n'est-il pas appliqué dans le cas présent, qui voudrait que l'on interdise tous les néonicotinoïdes et les substances actives comparables ?

6. Dix ans après mon intervention, le Conseil fédéral proscrit l'utilisation, uniquement en plein champ, des trois néonicotinoïdes précités. Est-il disposé à se pencher sur cette affaire et à présenter dans un rapport les raisons pour lesquelles la Suisse a mis tellement de temps, malgré le principe de précaution, à réagir après les premiers indices révélant de graves problèmes et en dépit des revendications émises sur le plan politique ? Est-il prêt à indiquer ce qu'il compte faire pour qu'un cas comme celui des néonicotinoïdes ne se reproduise plus en Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'abeille mellifère est probablement l'insecte non-cible le mieux surveillé. Les abeilles font l'objet d'un programme de surveillance des suspicions d'intoxication réalisé par le service sanitaire apicole. Entre 2010 et 2016, des dégâts ont été observés dans 28 cas dans des colonies en lien avec une utilisation non conforme aux prescriptions des substances en question. En Suisse, des dégâts n'ont jamais été constatés lors d'une utilisation conforme de ces produits. Il n'est donc pas possible d'affirmer que des dégâts sur des organismes non-cibles ont eu lieu lors d'une utilisation conforme aux prescriptions même si les produits ont été retirés car ils ne remplissent plus les exigences requises actuellement pour une homologation. Toutefois, il n'est pas possible de contrôler systématiquement les effets que produisent les néonicotinoïdes utilisés correctement sur les organismes non-cibles. En outre, il se peut que des effets sublétaux tels que la perte d'orientation des abeilles atteintes soient difficilement être détectables par un monitorage ciblé.

2. Conformément à l'article 2 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01), la personne à l'origine d'une mesure prescrite par la LPE en supporte les frais. Il s'agit là d'un principe général. En effet, l'article 2 LPE ne définit pas assez précisément la notion de causalité pour que les frais puissent être imposés à une personne sur la seule base de cet article. Pour faire valoir ce droit, il faut une autre base concrète, comme l'article 32a LPE, selon lequel les coûts occasionnés par l'élimination des déchets urbains sont assumés par les personnes à l'origine de ces déchets.

3.a. Si des dégâts sont causés dans la nature et l'environnement (par ex. animaux sauvages blessés ou tués), le dépôt d'une plainte pénale par des particuliers ou des autorités publiques est envisageable (droit pénal). En outre, les autorités compétentes peuvent, si c'est possible, ordonner le rétablissement de l'état conforme au droit (droit administratif).

b. Quiconque fait valoir un dommage doit en estimer l'étendue.

c. Lorsqu'il s'agit de dommages privés, la personne lésée doit réclamer le paiement des frais auprès de l'auteur des dégâts. En droit public, la personne doit assumer les coûts occasionnés par les mesures qu'elle a été obligée de prendre. La réclamation de ces moyens incombe, le cas échéant, à l'autorité chargée d'ordonner la mesure en question.

d. Les autorités compétentes doivent planifier et appliquer des mesures relevant du droit de l'environnement. Conformément à la première phrase de l'art. 80, al. 1, de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (RS 916.161), les cantons sont chargés de surveiller le marché des produits phytosanitaires et de veiller à ce que ces derniers soient utilisés conformément aux prescriptions. L'OPPh ne prévoit pas l'établissement d'un rapport sur la planification et l'application des mesures.

4. Les produits phytosanitaires sont autorisés sur la base des exigences légales actuellement en vigueur. Ces exigences ont été renforcées ces dernières années, notamment dans le domaine des effets secondaires sur l'environnement. Les produits qui remplissaient les exigences il y a vingt ans ne satisfont plus forcément aux exigences actuelles. C'est pour cette raison que le Conseil fédéral a mis sur pied un programme de réexamen afin de vérifier si les produits autorisés remplissent les exigences actuelles.

De nouvelles connaissances peuvent être acquises à tout moment et entraîner la modification des exigences d'homologation. L'évolution de la perception du risque dans la société peut également amener à renforcer les exigences. Il n'est donc pas possible de garantir que les produits autorisés aujourd'hui rempliront les exigences de demain. Il en va de même dans tous les domaines où la commercialisation de produits est soumise à des exigences.

5. Le principe de précaution est déjà appliqué dans la mesure où une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement est effectuée avant la mise sur le marché d'un produit phytosanitaire au cours de la procédure d'homologation. Deux substances appartenant au même groupe chimique ne présentent pas forcément les mêmes caractéristiques toxicologiques. Ainsi, deux substances appartenant au groupe des néonicotinoïdes présentent une toxicité nettement inférieure pour les abeilles à celle des trois substances qui viennent d'être retirées pour les usages en plein air. Il convient donc de procéder à une évaluation des risques pour chaque substance avant de décider d'une autorisation ou d'un retrait du marché.

6. Dans le cas des néonicotinoïdes, des restrictions d'utilisation ont été ordonnées dès 2008. En 2013, l'usage de ces produits a été interdit dans les cultures attractives pour les abeilles. Selon les dispositions légales en vigueur, chaque décision de retrait doit être justifiée juridiquement et scientifiquement.

Depuis 2005, 148 substances actives ont été retirées du marché. Depuis 2011, 814 produits ont fait l'objet d'un réexamen ciblé ; les conditions d'utilisation ont été adaptées pour 533 produits et des utilisations interdites dans 194 cas en raison d'un risque trop important sur la base des exigences actuelles. Ces chiffres montrent que les autorités compétentes sont proactives et agissent d'elles-mêmes lorsque cela est nécessaire. Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'une étude n'est pas nécessaire.

Réponse du Conseil fédéral.