19.3409 · Interpellation · 2019-03-22
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral a soumis en consultation un projet d'accord-cadre avec l'Union européenne. Celui-ci est relativement complet et donne un grand nombre d'indication sur les relations bilatérales futures. Toutefois, certains points n'y sont pas expressément précisés, notamment en matière de marché du travail, ce qui amène diverses interrogations des partenaires sociaux, tant du côté des employeurs que des employés.
La Suisse doit reprendre la directive sur les travailleurs détachés ainsi que la directive relative à son exécution au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord-cadre (document explicatif relatif à l'accord institutionnel entre l'UE et la Suisse du 16 janvier 2019). La directive d'exécution prévoit que l'État est l'unique organe d'exécution régulier qui contrôle les conditions salariales et les conditions de travail. En Suisse, au contraire, la mise en oeuvre de l'exécution revient aux partenaires sociaux. Dans les faits, cette responsabilité est confiée aux commissions tripartites.
1. Le Conseil fédéral peut-il confirmer que celles-ci seront toujours à même de remplir leur mission en cas de signature et de ratification du projet d'accord-cadre qu'il a soumis en consultation ?
2. Quelles sont les compétences d'exécution et les possibilités de sanction que la directive d'exécution autoriserait pour les partenaires sociaux ?
Stellungnahme des Bundesrates
La directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs est déjà valable pour la Suisse sur la base de l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Avec le protocole 1 de l'accord institutionnel, l'UE propose à la Suisse la garantie contractuelle des trois principales mesures d'accompagnement qui ne sont pas prévues par le droit de l'UE ; en contrepartie, la Suisse s'engage à reprendre, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord institutionnel, le droit européen pertinent relatif aux travailleurs détachés (directive d'exécution 2014/67/UE et directive révisée concernant le détachement de travailleurs 2018/957/UE).
1./2. Les activités d'exécution des commissions paritaires sont compatibles avec le droit de l'UE relatif aux travailleurs détachés. La directive d'exécution permet en effet la participation des partenaires sociaux à l'exécution. Ainsi, l'art. 10, al. 4, de la directive d'exécution prévoit explicitement que les partenaires sociaux peuvent contrôler l'application des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés, sous réserve qu'un niveau de protection équivalent soit garanti et que la mission soit réalisée de manière non discriminatoire et objective.
Les compétences des commissions paritaires en matière de sanction ne sont pas remises en question avec l'entrée en vigueur de l'accord institutionnel, étant donné que l'UE propose, dans le cadre du protocole 1 de l'accord, de garantir - de manière contraignante sur le plan du droit international - le dépôt d'une garantie financière. Cette garantie financière a pour objectif principal d'assurer le respect des sanctions décidées par les partenaires sociaux. L'UE accepte donc que ces derniers soient impliqués dans l'exécution en Suisse.
Les partenaires sociaux ont d'ailleurs été impliqués dès le début dans le processus de réglementation relatif aux mesures d'accompagnement. Ils sont ainsi représentés au sein de la commission tripartite de la Confédération et peuvent, par exemple, demander au Conseil fédéral, sur la base des observations du marché du travail, l'adoption de contrats-types de travail avec des salaires minimaux contraignants et l'extension facilitée des conventions collectives de travail. Ces compétences des partenaires sociaux restent également inchangées dans le cadre de l'accord institutionnel.
Réponse du Conseil fédéral.