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19.3464 · Motion · 2019-05-08

Département des finances

En commission du Conseil des Etats

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 9, al. 2, let. k, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14) de telle sorte qu'il soit aussi possible d'effectuer une déduction sur le produit du travail tiré d'une profession, d'un commerce ou d'une entreprise si l'un des conjoints tire son revenu d'une rente.

Begründung

L'art. 9, al. 2, let. k, LHID prévoit non seulement qu'il est possible d'opérer une déduction sur le produit du travail qu'obtient l'un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal, mais aussi qu'une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

Le message du 25 mai 1983 sur l'harmonisation fiscale prévoit notamment d'atténuer les effets tangibles de la progression lorsque les deux conjoints exercent une activité lucrative. Cette mesure vise en particulier à éviter que le conjoint qui gagne le second revenu abandonne son activité lucrative en raison d'une pénalisation fiscale, ou à créer une incitation pour que l'activité lucrative du conjoint qui gagne le second revenu permette d'améliorer réellement la situation financière du couple.

En vertu de la condition figurant à l'art. 9, al. 2, let. k, LHID, le conjoint qui gagne le revenu principal doit cependant tirer ce revenu d'une profession, d'un commerce ou d'une entreprise. S'il tire son revenu d'une rente, il ne peut pas opérer de déduction. Cette situation aboutit à une pénalisation fiscale du conjoint qui gagne le second revenu, si le revenu de l'autre conjoint provient par exemple d'une rente d'une caisse de pensions, d'une rente AVS ou d'une rente AI, soit un revenu déjà inférieur en général.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (art. 33 al. 2 LIFD ; RS 642.11) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 9 al. 2 let. k LHID ; RS 642.14), le droit à la déduction pour double revenu est actuellement subordonné au fait que les deux époux exercent une activité lucrative. Comme le souligne l'auteur de la motion, il s'ensuit que les couples dans lesquels l'un des époux exerce une activité lucrative tandis que l'autre touche une rente n'ont pas droit à cette déduction. Cette différence de traitement concerne cependant aussi d'autres configurations familiales. Par exemple, les couples de rentiers et les couples dans lesquels l'un des époux exerce une activité lucrative tandis que l'autre réalise des gains en capital n'ont pas non plus droit à la déduction pour double revenu. En effet, les couples mariés sont traités différemment en fonction de la nature de leurs revenus.

L'introduction de la déduction pour double revenu dans la LHID et dans la LIFD était motivée essentiellement par la prise en compte des frais de ménage supplémentaires qu'entraîne usuellement l'activité des deux époux (Message sur l'harmonisation fiscale, FF 1983 III 1, en particulier p. 101). La pertinence de cet argument n'est toutefois plus certaine aujourd'hui, notamment sous l'angle du travail à temps partiel, de plus en plus répandu.

À l'heure actuelle, la déduction pour double revenu accordée dans le cadre de l'impôt fédéral direct est une mesure s'appliquant au barème, destinée avant tout à atténuer la discrimination fiscale que subissent les couples mariés à deux revenus par rapport aux couples de concubins. Les cantons, dont le système fiscal est ajusté à celui de la Confédération, ont pris en compte les interactions entre les déductions (y c. celle pour double revenu) et les barèmes.

L'incidence de la déduction pour double revenu sur les barèmes soulève donc une question de principe, celle de savoir s'il conviendrait de laisser aux cantons la liberté d'accorder ou non une déduction pour double revenu.

L'imposition du couple marié et de la famille se trouve actuellement en chantier. En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, le Conseil fédéral propose l'introduction du calcul alternatif de l'impôt. Cette méthode permettrait d'atténuer le problème mentionné par l'auteur de la motion, car les couples mariés dont seul l'un des époux exerce une activité lucrative auraient droit à une nouvelle déduction pour un revenu. L'inégalité de traitement serait ainsi largement éliminée. Étant donné que l'on ne sait pas encore si le Parlement donnera sa préférence à cette méthode ou à une autre qui devrait, le cas échéant, être introduite aussi à l'échelon cantonal (par ex. l'imposition individuelle), il est préférable pour l'heure de ne pas envisager des mesures particulières.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.