19.3466 · Motion · 2019-05-09
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet visant à inscrire dans la législation le contenu du principe "in dubio pro populo" développé par la jurisprudence fédérale.
Begründung
Depuis quelques années, on constate une tendance de plus en plus marquée, en particulier de la part du Tribunal fédéral, à l'invalidation d'initiatives populaires. La conséquence, c'est qu'à chaque fois, le peuple se voit priver de se prononcer sur des enjeux parfois importants. Se pose en outre un problème institutionnel toujours plus grave, en particulier pour l'avenir de notre démocratie directe dont - à juste titre - nous sommes si fiers : le poids que le pouvoir judiciaire croit pouvoir s'arroger dans le débat politique ; se profile une sorte de "gouvernement des juges".
Pourtant, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur la validité d'une initiative populaire, le Tribunal fédéral mentionne toujours, à juste titre, le principe "in dubio pro populo"... pour ensuite, de plus en plus fréquemment, le fouler aux pieds.
De jurisprudence constante, le sens de cet adage est que le texte d'une initiative qui n'a pas un sens univoque doit être interprété de manière à favoriser l'expression du vote. Ainsi, les décisions d'invalidation doivent être limitées dans toute la mesure du possible, en retenant la solution la plus favorable aux initiants. Cela découle également du principe de la proportionnalité (art. 34 et 36 al. 2 et 3 Cst.), selon lequel une intervention étatique doit porter l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyens (cf. notamment l'ATF 143 I 129 consid. 2.2).
Pour garantir notre démocratie directe et sa vitalité trop souvent mise à mal ces dernières années, il est nécessaire de donner une assise constitutionnelle ou légale au principe "in dubio pro populo".
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Ces dernières années, le Tribunal fédéral (TF) s'est prononcé à de multiples reprises sur la validité de différentes initiatives populaires cantonales (voir par exemple les ATF 143 I 129 et 138 I 131). Dans ses décisions, le TF a toujours pris en considération l'adage "in dubio pro populo", qui veut qu'un texte n'ayant pas un sens univoque soit interprété de manière à favoriser l'expression du vote populaire. Ce principe découle également du principe de la proportionnalité (art. 34 et 36 al. 2 et 3 Cst ; RS 101), selon lequel une intervention étatique doit porter l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyens (ATF 143 I 129 consid. 2.2 p. 133). Le TF doit néanmoins mettre ce principe en balance avec d'autres : c'est par exemple le cas de la conformité au droit supérieur (voir notamment l'ATF 143 I 129 consid. 2.3).
En 2018, le TF a rejeté à deux reprises un recours contre l'invalidation d'une initiative cantonale avec pour motif que les instances cantonales ont considéré à juste titre que le texte des initiatives violait le droit supérieur (voir l'arrêt 1C_76/2018 du 20 août 2018 relatif à l'initiative "Pour des élèves tête nue dans les écoles publiques valaisannes" ainsi que l'ATF 145 I 167 du 26 novembre 2018 relatif à l'initiative "Immigration libre et frontières ouvertes : Gardons nos places de travail en priorité pour nos résidents" du canton de Vaud). Ce faisant, il n'a pas dévié de sa jurisprudence constante. Au contraire, en appliquant le principe "in dubio pro populo", il est arrivé à la conclusion que les initiatives populaires ne laissaient pas de marge de manoeuvre pour une interprétation conforme au droit supérieur. Ces exemples ne corroborent pas la tendance relevée par l'auteur de la motion, qui voudrait que le TF aurait, dans sa jurisprudence récente, déclaré plus souvent des initiatives cantonales invalides, ou qu'il remettrait en cause le principe "in dubio pro populo".
Selon le Conseil fédéral, rien n'indique que le principe "in dubio pro populo" soit insuffisamment ancré dans le système juridique. Étant donné que le principe émane déjà de la Constitution fédérale, son ancrage spécifique dans une loi ou dans la Constitution fédérale n'augmenterait pas son importance dans un cas particulier. Les autorités fédérales devraient malgré tout vérifier dans un cas concret s'il existe une marge d'interprétation suffisante en faveur de l'initiative. L'on peut présumer que dans des cas comme ceux cités précédemment, l'issue des décisions ne serait guère différente.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.