Lexipedia

19.3520 · Interpellation · 2019-05-09

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :1. Le citoyen a-t-il la possibilité de retirer sa signature d'une demande d'initiative ou de référendum, notamment dans le cas de méthodes fallacieuses ?2. Lors de la modification de la loi fédérale sur les droits politiques, pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il pas repris expressément la possibilité de retirer sa signature ?3. Le Conseil fédéral envisage-t-il de réintroduire une telle disposition législative ?4. Les communes ont-elles une possibilité de vérifier la réelle volonté des signataires d'une initiative/référendum ? 5. Le Conseil fédéral envisage-t-il d'introduire un mécanisme de vérification de la volonté des citoyens lors de la récolte d'une initiative/référendum ?

Begründung

Lors de la récente récolte de signatures pour le référendum contre la modification de l'article 261bis du Code pénal sur la pénalisation des incitations à la haine homophobe, une polémique au sujet de l'information des citoyens a éclaté. Certains citoyens se sont sentis trompés par les arguments des référendaires et ont souhaité retirer leur signature, considérant que leur soutien à ce dernier ne correspondait pas à leur réelle volonté. Or, il semble que la législation fédérale actuelle ne prévoie pas expressément la possibilité de retirer sa signature d'une demande d'initiative ou de référendum. Cela n'a pas toujours été le cas. En effet, dans une circulaire de 1933 (FF 1933 II 714) relative à l'ancienne loi sur les droits politiques, le Conseil fédéral reconnaissait expressément la possibilité à des citoyens de retirer leurs signatures d'une initiative ou d'un référendum. Le retrait devait alors être déclaré avant le dépôt du texte en mains du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral enjoignait également les communes à contrôler, dans la mesure du possible, que les signatures déposées correspondaient à la volonté des signataires. En outre, le retrait de signatures d'une initiative fédérale a déjà eu lieu par le passé, notamment dans le cadre de l'initiative pour une réduction temporaire des dépenses militaires (initiative pour une trêve de l'armement), comme cela ressort du rapport du Conseil fédéral du 14 mars 1955 sur cette initiative (FF 1955 I 536, p. 538).Enfin, l'ancienne loi fédérale concernant la manière de procéder pour les initiatives populaires relatives à la modification de la Constitution (loi sur les initiatives populaires) du 23 mars1962, prévoyait que le citoyen puisse retirer sa signature avant le dépôt de l'initiative. (Art. 5 al. 1 let e).

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1) dresse la liste des exigences applicables aux listes de signatures destinées à appuyer une demande de référendum (art. 60) ou une initiative populaire (art. 68). En ce qui concerne les arguments avancés par les personnes ou associations qui recueillent ces signatures, notamment dans le cadre des échanges qui ont lieu avec les électeurs, ils échappent pour une bonne part au contrôle des autorités. Rappelons à cet égard que les tentatives de restreindre géographiquement les récoltes de signatures (par ex. en ne les autorisant que dans un local officiel) en vue de prévenir les risques de fraude, de manipulation ou de signature donnée inconsidérément ont par le passé à chaque fois été balayées dans le souci d'inscrire l'exercice des droits populaires dans une liberté aussi grande que possible (voir par ex. FF 1975 1337, Mo. 92.3125, Iv.pa. 93.435). Rappelons également que signer une demande de référendum ou une initiative ne préjuge en rien du vote qui sera émis en votation populaire, si celle-ci a lieu.Ces éléments rappelés, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :1. Le droit fédéral ne prévoit pas de possibilité de retirer une signature une fois que celle-ci a été apposée au bas d'une demande de référendum ou d'une initiative. De même, la Chancellerie fédérale ne peut déclarer nulle une signature dès lors qu'elle a été validée par une commune et qu'elle n'est entachée d'aucune cause de nullité au sens des articles 66 ou 72 LDP. À cela s'ajoute le fait que l'article 59b LDP dispose expressément qu'une demande de référendum ne peut être retirée.2. Avant que la LDP ne soit adoptée en 1976, le droit fédéral régissant les élections, les votations, l'initiative et le référendum était contenu dans six actes législatifs différents (FF 1975 1343). Ni le projet de LDP envoyé en consultation ni le message du Conseil fédéral (FF 1975 1337) ne prévoyaient la possibilité de retirer une signature une fois celle-ci apposée au bas d'une demande de référendum ou d'une initiative au niveau fédéral. Il semble que la commission du Conseil national chargée de l'examen préalable du texte soit revenue sur la question, mais sans insister.3. Le Conseil fédéral n'envisage pas de réglementer le retrait d'une signature.4./5. Les services chargés de l'attestation de la qualité d'électeur (soit en général les communes) attestent que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée (art. 62 al. 2, LDP). Si elles ont un doute quant à l'authenticité d'une signature, les communes peuvent effectuer des vérifications (par ex. directement auprès de l'intéressé) et prendre différentes mesures, y compris l'engagement de poursuites. Abstraction faite de ces cas particuliers, il n'incombe pas aux communes de sonder les motivations des signataires d'une demande de référendum ou d'une initiative, et il n'est pas prévu d'introduire un mécanisme en ce sens.