19.3542 · Interpellation · 2019-06-05
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Lors de la séance qui réunira le Conseil fédéral le 7 juin 2019, les cinq représentants du PS, du PDC et du PLR décideront sans doute de dire "oui, mais" à l'accord institutionnel avec l'UE, contre la volonté des deux représentants de l'UDC.
"Oui, mais" signifie que le Conseil fédéral approuve le texte de l'accord et qu'il s'engage à reprendre automatiquement le droit de l'UE et à se soumettre à la juridiction de celle-ci. Il demande simplement à l'UE de fournir quelques "précisions" en ce qui concerne les aides publiques, la directive relative au droit des citoyens de l'Union et le contrôle des conditions de salaire, précisions qui ne changeront rien au texte de l'accord lui-même. Le Conseil fédéral a l'intention de signer l'accord avec la Commission européenne encore en place, dès que les élections fédérales du 20 octobre 2019 seront passées.
Eu égard à la décision que le Conseil fédéral prendra le 7 juin 2019, je le prie de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral ne se discrédite-t-il pas lui-même en prenant à nouveau une telle non-décision ? Sachant que jamais le peuple suisse n'acceptera un accord colonial qui mine la démocratie directe, qui foule aux pieds aussi bien l'indépendance de la Suisse que sa neutralité et son système fédéral, et qui met en péril sa prospérité, ne serait-il pas plus sage de signifier poliment mais fermement à l'UE dès le 7 juin 2019 que la Suisse est certes désireuse d'entretenir avec elle de bonnes relations bilatérales d'égal à égal, mais qu'elle ne saurait signer un accord qui contrevient à l'article 2 de la Constitution fédérale, qui garantit l'indépendance de la Suisse et les droits de son peuple ?
2. Pour Beth Oppenheim, le modèle ukrainien, proche de l'accord institutionnel, "penche fortement en faveur de l'UE", ce qui est lourd de conséquences en termes de perte de souveraineté. Martin Howe parle carrément de " vassalisation". La Commission européenne devient ainsi de facto l'autorité de surveillance de la Suisse. Le tribunal arbitral ne possédant quasiment jamais de pouvoir discrétionnaire, la Suisse en est réduite à se soumettre au tribunal de la partie adverse. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il cet inadmissible bricolage ?
3. L'accord sur la facilitation et la sécurité douanières prévoit de porter les litiges devant un tribunal arbitral vraiment neutre et indépendant et ne connaît ni super-guillotine ni reprise dynamique, c'est-à-dire automatique, du droit. Pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il pas tout fait pour que l'accord institutionnel soit aligné à cet égard sur cet accord ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Lors de sa séance du 7 juin 2019, le Conseil fédéral a approuvé le rapport sur les consultations concernant l'accord institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne (UE). Le Conseil fédéral a réitéré son appréciation globalement positive du projet d'accord, qui correspond dans une large mesure aux intérêts de la Suisse et au mandat de négociation. Conformément aux attentes, les consultations ont permis de mieux cerner les intérêts et les préoccupations des acteurs politiques et économiques en Suisse. Cela concerne trois aspects : certaines dispositions relatives à la protection des salaires et des travailleurs, les aides d'État et la directive sur la libre circulation des citoyens de l'Union. Sur cette base, le Conseil fédéral a demandé des clarifications. Si des solutions mutuellement satisfaisantes sont trouvées avec l'UE concernant les trois aspects mentionnés, le Conseil fédéral signera l'accord.
2. Le tribunal arbitral de l'accord institutionnel dispose d'une marge d'appréciation concernant la saisine de la Cour de justice de l'UE (CJUE). En vertu de l'accord institutionnel, le tribunal arbitral décide indépendamment quand la CJUE sera saisie. Il ne le fait que si, premièrement, le différend soulève une question concernant l'interprétation ou l'application du droit de l'UE et si, deuxièmement, la réponse à cette question est pertinente et nécessaire pour régler le différend (art. 10 par. 3 en rel. avec l'art. 4 par. 2 du projet d'accord institutionnel). Seul le tribunal arbitral peut juger si ces conditions sont ou non remplies. La seconde condition distingue aussi le mécanisme de règlement des différends de l'accord institutionnel des autres procédures arbitrales définies dans les accords conclus entre l'UE et des États tiers (comme l'Ukraine, la Géorgie, et la Moldavie). Cette limitation précise clairement que la CJUE n'est pas systématiquement saisie dans le cadre de la procédure de règlement des différends selon l'accord institutionnel dès lors que le droit de l'UE est affecté, mais uniquement lorsque cela est nécessaire. Par ailleurs, les parties ne peuvent pas faire recours contre la décision du tribunal arbitral de saisir ou non la CJUE.
3. Aucun des accords conclus entre la Suisse et l'UE ne prévoit de reprise automatique. À la différence de la reprise automatique, par laquelle les développements pertinents du droit de l'UE font automatiquement partie, sans intervention de la Suisse, des accords bilatéraux concernés, la Suisse décide, dans le cadre de la reprise dynamique, indépendamment et selon ses procédures d'approbation internes en vigueur sur chaque développement. L'accord sur la facilitation et la sécurité douanières de 2009 simplifie les contrôles et formalités dans les échanges de biens entre la Suisse et l'UE et règle la coopération en matière de sécurité douanière. Il ne s'agit pas d'un accord d'accès au marché au sens de l'accord institutionnel et il ne sera ainsi pas soumis à celui-ci. Toutefois, l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières contient une obligation de reprise dynamique avec la possibilité, en cas de divergences persistantes, d'adopter des mesures de rééquilibrage. En ce qui concerne le règlement des différends prévu par l'accord de 2009 sur la facilitation et la sécurité douanières, celui-ci incombe normalement au comité mixte. Si ce dernier ne trouve pas de solution, les parties peuvent prendre directement des mesures de rééquilibrage appropriées, sans devoir au préalable soumettre le litige à un tribunal. Le tribunal arbitral se prononce uniquement sur l'examen de la proportionnalité de ces mesures de rééquilibrage. Il ne serait pas judicieux d'introduire ce mécanisme de règlement des différends pour les questions douanières techniques dans l'accord institutionnel. Cela nuirait à l'objectif principal de l'accord, qui est d'instaurer un mécanisme de règlement des différends "objectif", plus efficace, et qui s'écarte d'un règlement purement politique des différends au sein du comité mixte pour les accords d'accès au marché concernés entre la Suisse et l'UE. De plus, l'UE pourrait prendre d'office des mesures de rééquilibrage à l'encontre de la Suisse en cas de différend pour lequel les parties ne sont pas d'accord au sein du comité mixte. Vu l'importance que l'UE accorde au règlement des différends par un tribunal (la CJUE interprétant le cas échéant le droit de l'UE) dans le cadre de l'accord institutionnel, un mécanisme de règlement des différends analogue à celui que prévoit l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières n'aurait aucune chance d'être accepté dans les négociations. L'accord sur la facilitation et la sécurité douanières étant un accord autonome, il n'est également pas lié à d'autres accords par une clause guillotine.
Réponse du Conseil fédéral.