19.3548 · Interpellation · 2019-06-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :
1. Quelles sont les dispositions du droit fédéral qui instaurent directement un traitement distinct en fonction du sexe ?
2. Lesquelles de ces dispositions désavantagent les femmes (ou favorisent les hommes)?
3. Lesquelles de ces dispositions désavantagent les hommes (ou favorisent les femmes)?
Begründung
Les inégalités touchant un sexe ou l'autre, qu'elles soient réelles ou supposées, sont beaucoup discutées dans divers contextes politiques.
Le traitement différent des femmes et des hommes découlant directement de la loi doit être particulièrement fondé. Les exemples suivants viennent en particulier à l'esprit de l'auteur de la présente interpellation :
a. au détriment des femmes : l'interdiction de travailler après un accouchement ;
b. au détriment des hommes : l'obligation de servir dans l'armée, l'âge plus élevé de la retraite, la rente et le supplément de viduité restreints, l'absence de congé paternité.
La question beaucoup plus complexe des inégalités indirectes de droit ou de fait ne relève pas de la présente interpellation, celle-ci se bornant aux inégalités prévues directement par la loi et qui doivent plus particulièrement être justifiées.
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Dans certains domaines, le droit fédéral prévoit des normes différentes pour les femmes et les hommes. L'origine de cette différenciation est en partie fondée sur des facteurs biologiques et en partie sur la nécessité de tenir compte de l'inégalité de la situation sociale et économique des femmes et des hommes.
Il s'agit en particulier des exemples déjà mentionnés par l'auteur de l'interpellation, notamment l'interdiction de travailler durant huit semaines après l'accouchement (art. 35a al. 3 de la loi sur le travail, LTr ; RS 822.11), la différence entre l'âge de la retraite des femmes et des hommes (art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS ; RS 831.10 ; art. 13 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP ; RS 831.40), les différences concernant le droit à l'indemnité pour les veufs et veuves dans l'AVS (art. 24 LAVS) et dans l'assurance-accidents (art. 29 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, LAA ; RS 832.20) ou encore l'astreinte au service militaire limitée aux hommes suisses (art. 59 de la Constitution fédérale, Cst ; RS 101). Il convient aussi de mentionner, outre l'absence de congé paternité, les différences au niveau de l'indemnisation du congé maternité (art. 16b ss. de la loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG ; RS 834.1) et de l'allocation en cas de service (art. 4ss. LAPG), ainsi que l'inégalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la procréation médicalement assistée, avec l'autorisation du don de sperme hétérologue et l'interdiction du don d'ovules (art. 3 al. 3 et art. 4 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, LPMA ; RS 810.11).
Pour bénéficier d'une vue d'ensemble exhaustive des différences juridiques existantes entre les sexes en droit fédéral, un examen approfondi est nécessaire. À cet égard, le 14 juin dernier a montré l'importance de la thématique de l'égalité pour une grande partie de la population suisse, femmes et hommes confondus. Le Conseil fédéral est donc disposé à donner suite à la demande de l'auteur de l'interpellation, dans le cadre d'un avis de droit. Il s'agira notamment de déterminer dans quelle mesure ces différences légales impliquent un désavantage ou une amélioration de la situation des femmes et des hommes.
Réponse du Conseil fédéral.