19.3565 · Motion · 2019-06-06
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification du droit qui permettra, lors de la conclusion de contrats en la forme écrite simple, de signer d'une manière électronique fondée sur le texte. La signature manuscrite restera possible.
Begründung
Lorsque l'exigence de la forme écrite a été inscrite dans la loi au début du siècle dernier, la signature manuscrite était la seule manière de conclure un contrat écrit. Etant données la numérisation galopante de l'économie et l'évolution des attentes de la population, il est nécessaire d'adapter rapidement le droit aux techniques et aux exigences d'aujourd'hui.
Dans l'intérêt des parties au contrat, la sécurité ne doit pas être compromise. L'exigence de la forme écrite simple et la signature manuscrite ont fait leurs preuves et doivent être maintenues. Pour la conclusion de contrats, il convient à présent de proposer aussi des solutions électroniques sûres. Les parties seront libres de choisir entre la signature manuscrite et numérique. L'idée est de lever certains obstacles juridiques et administratifs qui empêchent aujourd'hui d'utiliser les avantages de l'informatique de manière simple dans le cadre de la conclusion de contrats.
Cette avancée doit profiter non seulement à la population, mais aussi à l'économie, notamment aux branches de la construction, du second oeuvre, du recrutement et de la gestion des crédits, ainsi qu'aux PME de manière générale. Pour ces entreprises, la meilleure politique numérique que nous puissions mettre en place est celle qui permettra de réduire les charges liées à la réglementation. Vu sous un autre angle : les avantages de la numérisation ne pourront être pleinement exploités que si le droit évolue.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi (art. 11 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Or, la loi ne prévoit aucune forme particulière pour la plupart des contrats usuels dans les relations commerciales. Cette absence d'exigence de forme signifie également qu'ils peuvent tout à fait être signés via un mode de communication électronique. Même lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite simple, la signature électronique qualifiée au sens de la loi sur la signature électronique (RS 943.03) est valable (art. 14 al. 2bis CO), seulement elle ne s'est pour l'instant pas encore généralisée. Les parties au contrat choisissent parfois de leur plein gré la forme écrite afin de disposer d'une preuve. Pourtant, un moyen de preuve dans une procédure judiciaire ne doit pas non plus observer une forme particulière qui justifierait que l'on impose la forme écrite simple : les fichiers électroniques sont également des titres au sens de l'article 177 du Code de procédure civile (CPC ; RS 272), et donc admissibles comme moyens de preuve.
La loi prescrit avant tout des exigences de forme pour le contrat de mariage, le pacte successoral, le testament, le contrat d'acquisition d'immeuble et la concession de droits réels restreints sur un immeuble. Les contrats usuels dans les relations commerciales, tels que le contrat d'achat, de bail ou d'entreprise ou encore le mandat ne sont subordonnés à l'observation d'aucune forme particulière. Il en va de même pour le contrat individuel de travail (art. 320 al. 1 CO); seuls le contrat d'apprentissage (art. 344a al. 1 CO) et certains accords individuels inclus dans le contrat de travail appellent la forme écrite simple. Lors de la conclusion d'un contrat de bail pour un logement, les cantons peuvent rendre obligatoire l'usage d'une formule officielle (art. 270 al. 2 CO), qui implique généralement une signature manuscrite. Les exigences de forme ont un intérêt pratique certain pour la cession de créance (art. 165 al. 1 CO) et pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1): la loi requiert respectivement la forme écrite simple et la signature manuscrite. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, dans son rapport du 29 août 2018 présentant les résultats de l'enquête "Test de compatibilité numérique" (disponible sur www.seco.admin.ch > Situation économique et Politique économique > Politique économique > Numérisation), estime d'ailleurs que ces deux points ont une importance particulière en matière de droit privé dans le contexte de la numérisation (cf. p. 10 s.).
Le Conseil fédéral examine actuellement la pertinence des exigences de forme prévues par le Code civil et, si cela s'avère nécessaire, il proposera de les assouplir en portant une attention particulière aux besoins du marché concernant la conclusion des contrats par voie électronique. Modifier la loi dans le sens de la motion serait prématuré au regard de cet examen et risquerait d'assouplir des exigences de forme qui répondent pourtant à des intérêts légitimes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.