19.3567 · Interpellation · 2019-06-06
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes concernant l'"empreinte législative" des lobbyistes, à savoir l'influence qu'ils exercent sur la formation de l'opinion des décideurs politiques :1. A-t-il déjà réfléchi aux mesures discutées actuellement qui permettraient d'accroître la transparence en matière d'empreinte législative des représentants d'intérêt ?2. Quel est son avis concernant ces mesures ?3. Quelles sont les autres approches éventuelles qu'il pourrait envisager afin de promouvoir la transparence dans ce domaine ?4. Quelles sont les dispositions légales qui devraient être modifiées pour que les mesures mentionnées puissent être mises en oeuvre ?
Begründung
L'influence importante exercée par certains lobbyistes sur la formation de l'opinion des décideurs politiques (empreinte législative) est loin d'être transparente. Selon une proposition avancée par Transparency International Suisse, les mesures suivantes permettraient d'améliorer la situation :a. Le Conseil fédéral et l'administration indiquent quels représentants d'intérêt ont été impliqués dans quelles questions lors de l'organisation de consultations ou de l'élaboration de messages ou d'autres types de rapports, en particulier en qualité de membres de groupes de travail ou de commissions d'experts internes.b. Les commissions parlementaires publient les noms des représentants d'intérêts qu'elles consultent, en particulier ceux des personnes qu'elles auditionnent, ainsi que le sujet concerné.c. Le Conseil fédéral, l'administration et les commissions parlementaires publient les informations fournies par des lobbyistes qui influencent la formation de leur opinion.La transparence dans ce domaine, à tous les niveaux de la procédure législative, pourrait contribuer à améliorer la transparence et l'information des électeurs - de même qu'à promouvoir la confiance dans les processus politiques, l'égalité des chances en matière de lobbyisme et la réduction des risques de prise d'influence indue. Le surcroît de travail qui en résulterait ainsi que d'éventuels intérêts prépondérants au maintien du secret pourraient toutefois plaider en faveur du statu quo.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Le Conseil fédéral a conscience de la discussion publique qui s'articule autour de la problématique de l'empreinte législative des représentants d'intérêt et des mesures destinées à rendre transparente l'influence que ceux-ci exercent sur la formation de l'opinion, qu'il s'agisse par exemple de celles préconisées par Transparency International Suisse ou de celles ressortissant à l'initiative parlementaire Berberat 15.438, "Pour une réglementation destinée à instaurer de la transparence en matière de lobbyisme au Parlement fédéral". Comme expliqué dans son avis relatif à l'initiative parlementaire 15.438, le Conseil fédéral considère qu'il revient principalement au Parlement de décider comment il entend réglementer les activités de lobbying en son sein. Aussi s'impose-t-il une certaine réserve lorsqu'il s'exprime sur ces questions (FF 2018 7659 7661). Au demeurant, le Conseil des États devra se prononcer de nouveau sur l'initiative parlementaire 15.438 lors de la session d'automne 2019 ; le Conseil fédéral estime qu'il ne lui appartient pas de s'exprimer sur des travaux parlementaires en cours. Quant aux mesures préconisées par Transparency International Suisse, il convient de relever qu'elles émanent d'un organisme privé et figurent dans un rapport qui n'est pas destiné spécifiquement au Conseil fédéral. Ce rapport n'est l'objet d'aucune décision de sa part. Il convient finalement de rappeler, concernant l'élaboration des projets au sein de l'administration fédérale, que le rapport rendant compte des résultats de la consultation externe, à laquelle sont soumis tous les projets importants, doit contenir la liste des participants et donner un résumé des avis exprimés (cf. art. 3 al. 1 de la loi sur la consultation, LCo ; RS 172.061 et 20 de l'ordonnance sur la consultation, OCo ; RS 172.061.1). Le message qui est ensuite élaboré doit indiquer les points de vue et variantes discutés lors de l'élaboration de l'avant-projet et, le cas échéant, préciser dans quelle mesure celui-ci a été modifié à l'issue de la consultation. Si des commissions d'experts ont pris part aux travaux préparatoires, le message doit l'indiquer en précisant leur composition et en présentant leurs conclusions (cf. aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral, 4e éd., Berne 2019, qui concrétise les exigences posées par l'art. 141 al. 2 de la loi sur le Parlement, LParl ; RS 171.10). Le Conseil fédéral est d'avis que la réglementation en vigueur offre ici des garanties adéquates et suffisantes. 3./4. Le Conseil fédéral juge qu'aucune mesure, législative ou autre, ne s'impose pour l'instant. L'adoption de mesures telles que celles proposées dans le rapport mentionné par le texte de l'interpellation requerrait l'adaptation de diverses bases légales. À cet égard, il convient de nommer en particulier la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10), l'ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA ; RS 171.115), les règlements du Conseil national et du Conseil des États (RCN ; RS 171.13 - resp. RCE ; RS 171.14) ainsi que la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (LMAP ; RS 171.21), et, d'autre part, la loi sur la consultation (LCo ; RS 172.061) et l'ordonnance sur la consultation (OCo ; RS 172.061.1). Il conviendrait en outre d'examiner la possibilité de régler tout ou partie de ces mesures dans le cadre d'une nouvelle loi spéciale. Les mesures d'autorégulation devraient être adoptées directement par les associations professionnelles concernées.