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19.3589 · Interpellation · 2019-06-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'évaluation de 2015 de la loi sur l'aide aux victimes et selon diverses sources émanant de la doctrine et de la jurisprudence, il est indéniable que les sommes accordées au titre d'une réparation du tort moral dans les cas de délits sexuels ne sont absolument pas adéquates. Aux termes du guide en vigueur, les montants maximaux accordés aux victimes d'un viol sont plafonnés à 15 000 francs. Les diverses possibilités de réduction de ces montants pour faute concomitante sont aussi extrêmement problématiques. Citons l'exemple d'une femme victime d'un viol qui s'est vu réduire le montant de la réparation morale attribuée, au motif qu'elle n'aurait pas dû monter volontairement dans la voiture de l'agresseur en raison de son comportement antérieur (cf. Baumann/Anabitarte/Müller, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015, p. 16). De telles accusations revêtent une extrême gravité pour les victimes concernées.

1. Où en est la révision annoncée du guide relatif à la réparation du tort moral à titre d'aide aux victimes ?

2. Quels sont les montants prévus pour les victimes de délits sexuels ?

3. Comment le Conseil fédéral compte-t-il garantir que les possibilités de réduire les montants accordés aux victimes de délits sexuels ne jettent pas le blâme sur ces dernières d'une manière inadmissible ?

Stellungnahme des Bundesrates

Un des objectifs de la révision totale de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI, RS 312.5) était de faire baisser les montants versés au titre de réparation morale. Il s'ensuit que depuis le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale est plafonné à 70 000 francs pour la victime directe et à 35 000 francs pour les proches. Ce plafonnement a pour conséquence que les montants de la réparation morale LAVI sont fixés indépendamment des montants du droit de la responsabilité civile selon une échelle dégressive. Les montants proches du maximum doivent être réservés aux atteintes les plus graves, conformément au principe de l'égalité de traitement. À l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'Office fédéral de la justice a publié un guide pour la fixation de la réparation morale afin de faciliter la tâche des autorités d'indemnisation et d'harmoniser la pratique. Le guide n'a pas d'effet contraignant. L'évaluation de la LAVI en 2015 a révélé le besoin de remanier en profondeur le guide, notamment concernant les fourchettes prévues lors d'atteintes à l'intégrité psychique et sexuelle et pour les montants versés aux proches.

Le Conseil fédéral répond aux questions comme suit :

1. Il est prévu de publier la nouvelle mouture du guide en septembre 2019.

2. Les fourchettes de montants ne sont pas encore arrêtées définitivement. Elles devraient toutefois tenir compte de la recommandation des évaluateurs et prévoir une adaptation vers le haut des fourchettes prévues, notamment pour les atteintes à l'intégrité sexuelle. La marge de manoeuvre des autorités est toutefois limitée par les plafonds fixés par la loi et les conséquences qui en découlent (échelle dégressive). Les montants resteront donc en principe inférieurs à ceux versés selon le droit de la responsabilité civile.

3. En vertu de l'art. 27, al. 1, LAVI, l'indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver. L'autorité LAVI peut se montrer plus sévère qu'en droit civil du fait du caractère subsidiaire des prestations LAVI (FF 2005 6750). Le message du Conseil fédéral cite le cas où la victime s'est exposée à un danger concret qui dépasse la mesure ordinaire, comme le fait de s'adonner à un sport particulièrement dangereux. Les recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (CSOL-LAVI) mentionnent également le fait de séjourner intentionnellement et régulièrement dans un environnement dangereux (le milieu de la criminalité liée à la drogue ou des scènes d'affrontements violents par exemple) ou de participer à une manifestation non autorisée. Or, les exemples précités montrent bien que le but visé par la disposition n'est pas de réduire les montants accordés aux victimes d'infractions sexuelles, en jetant le blâme sur ces dernières. La victime d'une agression sexuelle ne saurait être considérée comme ayant contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver du fait qu'elle a accepté de monter dans le véhicule de son agresseur alors que ce dernier se serait déjà montré entreprenant par le passé. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'une pratique contraire à la loi qui se serait développée, au-delà du cas susmentionné. Si à l'avenir de nouvelles décisions qui sortent du cadre visé par le législateur devaient être rendues, le DFJP aura la possibilité de prendre position lorsqu'il est invité à se déterminer par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours déposé par la victime (art. 102 al. 1 en lien avec l'art. 89 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). La victime a quant à elle la possibilité de recevoir à certaines conditions une aide juridique gratuite au sens de la LAVI pour contester la décision cantonale. Le Conseil fédéral n'envisage pas d'autres mesures pour le moment.

Réponse du Conseil fédéral.