19.3600 · Motion · 2019-06-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de base légale qui permette, d'une part, de soumettre la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) au contrôle du Parlement et qui impose, d'autre part, une vérification préalable de la conformité légale des directives de la CHS PP par l'Office fédéral de la justice (OFJ) ou par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Begründung
La tâche première de la CHS PP est de s'assurer que les autorités de surveillance régionales exercent leur activité de manière uniforme (art. 64a LPP). Elle ne peut édicter les normes nécessaires à l'activité de surveillance que s'il existe une base légale (let. c). Dans sa réponse à mon interpellation (18.4166), le Conseil fédéral a indiqué qu'il n'existait pas de base légale permettant de surveiller et de sanctionner la CHS PP. Selon l'expertise juridique établie en exécution du postulat Ettlin Erich 16.3733, il est difficile d'établir clairement quels sont les effets juridiques des directives de la CHS PP. Autrement dit, la CHS PP aurait une liberté totale pour l'élaboration de ses directives sans que le droit de la surveillance ne prévoie un quelconque contrôle par un organe politique.
Dans les domaines relevant de l'assurance sociale, il est inacceptable que les compétences juridiques d'un organe de l'État ne soient pas clairement définies. Ni le Département fédéral de l'intérieur (DFI) ni le Parlement, au travers des commissions de gestion (CdG), ne peuvent aujourd'hui stopper la CHS PP si elle outrepasse ses compétences. Seule la voie du recours juridique est possible. Il faut créer un organe de contrôle afin d'éliminer toute insécurité juridique et de rétablir la confiance des autorités de surveillance régionales.
Dans le cas de la FINMA, par exemple, la stratégie du conseil d'administration est approuvée par le Conseil fédéral et la haute surveillance exercée par le Parlement. Le DFF est en contact direct avec la FINMA. Le Conseil fédéral a en outre décidé, début mai, de clarifier le rôle de la FINMA quant à ce qui relève de la surveillance financière et ce qui n'en relève pas.
Si l'on s'inspire de l'exemple de la FINMA, on pourrait imaginer que le DFI soit contacté avant que la CHS PP n'adopte une directive et/ou que l'OFJ soit invité à vérifier la conformité de cette directive avec la loi. Cela permettrait d'éviter que la CHS PP n'outrepasse ses compétences. Cette commission n'est en effet habilitée à donner des directives aux autorités de surveillance régionales que dans le cadre légal fixé par la LPP. Elle n'a pas le pouvoir d'adresser des directives directes aux caisses de pension ni de donner des directives aux experts en matière de prévoyance professionnelle en dehors du cadre fixé par cette loi. Il faut donc que les directives soient préalablement soumises au DFI et à l'OFJ. Il faut également que le Parlement, qui exerce la haute surveillance sur l'administration, puisse accomplir sa mission de surveillance. La CHS PP ne doit pas pouvoir agir sans lignes directrices ni contrôles.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les commissions de gestion du Conseil national et du Conseil des États ont déjà la possibilité de contrôler l'activité de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) sur la base de son rapport d'activité. Elles peuvent également conduire des enquêtes à ce sujet et émettre des recommandations. La commission de gestion du Conseil national a d'ailleurs déjà fait usage de cette possibilité : s'appuyant sur le rapport d'activité 2012 de la CHS PP, elle a pris acte des divergences existant entre cette dernière et certaines autorités régionales de surveillance LPP au sujet de leur indépendance. Elle a ensuite chargé le Conseil fédéral de réexaminer la base légale en question, ce qui a amené le Conseil fédéral à mettre en consultation un projet de modification de loi. Ce projet prévoit que les membres des autorités de surveillance cantonales ou régionales ne peuvent ni être membres d'un gouvernement cantonal ni exercer aucune fonction dans l'administration cantonale.
Pour chaque projet de directive, la CHS PP organise des auditions auprès des associations et des autorités intéressées, ce qui leur permet de se prononcer sur ce projet et, le cas échéant, sur sa conformité légale. Dans des cas concrets, les tribunaux peuvent juger à titre accessoire de la légalité des directives de la CHS PP. Pour les raisons évoquées, le contrôle préalable des directives de la CHS PP par l'Office fédéral de la justice (OFJ) ou par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n'est pas indiqué. L'indépendance de la CHS PP correspond à la volonté claire du législateur, comme le Conseil fédéral l'a déjà indiqué dans sa réponse à la question Fässler Daniel 14.1070, "Qui contrôle la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle ?".
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.