19.3719 · Interpellation · 2019-06-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Tribunal fédéral a constaté que certaines caisses-maladie ne calculent pas correctement la contribution aux frais de séjour que les patients doivent verser en cas d'hospitalisation. Au lieu de 15 francs suisses par jour, une facture de 16,50 francs suisses par jour leur est adressée dans certains cas. Les assurés doivent ainsi acquitter des frais injustifiés.
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment s'assure-t-il que les contributions aux frais de séjour hospitalier seront facturées correctement à l'avenir ?
2. Demandera-t-il aux caisses-maladie de contrôler les factures et de rembourser de leur propre chef les montants facturés en trop ?
3. Est-il disposé à soutenir les assurés qui demandent aux caisses-maladie le remboursement des montants facturés en trop ?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l'article 64 alinéas 1, 2 et 5, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10), les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. Leur participation comprend un montant fixe par année (franchise) et 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). En outre, ils versent une contribution aux frais de séjour à l'hôpital.
Il existe différentes manières d'interpréter ces dispositions. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait indiqué aux assureurs que la participation aux coûts qu'ils prélèvent ne devait pas être plus élevée que la facture de l'hôpital. Dans son arrêt du 14 mai 2019 (9C_716/2018), le Tribunal fédéral a confirmé la position de l'OFSP. Il a également clarifié la question de l'ordre dans lequel la participation aux coûts doit être prélevée : d'abord la participation aux frais hospitaliers, puis la franchise et, enfin, la quote-part.
Les enfants, les jeunes adultes en formation et les femmes - dans le cadre d'une maternité - ne participent pas aux frais hospitaliers. L'arrêt du Tribunal fédéral ne change rien à leur situation. Si la facture de l'hôpital est supérieure à la franchise (de 300 à 2500 francs) et au montant maximal de la quote-part (700 francs), l'ordre de prélèvement des coûts appliqué n'a aucune conséquence financière pour les assurés. Si la facture de l'hôpital est inférieure à la franchise, l'ordre appliqué par certains assureurs peut entraîner des coûts plus bas pour les assurés que la méthode fixée par le Tribunal fédéral. Cette dernière s'avère plus avantageuse dans les cas où la facture est plus élevée que la franchise, mais inférieure à la franchise et au montant maximal de la quote-part.
1.-3. Dans son courrier du 3 juillet 2019, l'OFSP a informé les assureurs-maladie des effets de l'arrêt du Tribunal fédéral. Ils doivent prélever la participation aux coûts dans l'ordre déterminé par le Tribunal fédéral : participation aux frais hospitaliers, franchise et quote-part. Après un examen détaillé de la question, l'OFSP a conclu que l'arrêt du Tribunal fédéral n'entraîne aucun effet rétroactif proprement dit sur les participations aux coûts prélevées avant le 14 mai 2019. En revanche, tant que les assurés peuvent, conformément au principe de la bonne foi, requérir une décision sur un décompte de prestations communiqué antérieurement à cette date (art. 51 al. 2, de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), ils peuvent demander la modification du décompte et l'application de la règle fixée par le Tribunal fédéral. En d'autres termes, les assurés peuvent, dans la pratique, exiger que l'arrêt s'applique après coup aux cas qui n'étaient pas encore définitivement bouclés le 14 mai 2019, c'est-à-dire s'ils avaient reçu le décompte de la participation aux coûts avant cette date et l'avaient contesté dans un délai approprié (nonante jours).
Comme l'arrêt du Tribunal fédéral n'a aucun effet rétroactif à proprement parler et que l'OFSP a déjà envoyé un courrier aux assureurs-maladie pour leur expliquer clairement la procédure, l'office ne prendra aucune mesure supplémentaire.
Réponse du Conseil fédéral.