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19.3752 · Interpellation · 2019-06-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Pour la Suisse, le Sahara occidental est un "territoire non autonome", c'est pourquoi il est indispensable que la traçabilité entre les produits du Maroc et ceux du Sahara occidental soit claire. Or, le journal "Le Monde-Afrique" du 17 janvier 2019 écrit : "Le mécanisme de traçabilité" correspond plutôt à "un mécanisme d'échange de statistiques par régions sur les produits de l'agriculture et de la pêche", a précisé le ministre marocain Bourita, " ... la part du Sahara occidental dans les exportations marocaines n'a jamais été détaillée", et l'on sait que la pêche marocaine provient pour plus de 91 % des eaux sahraouies.

De plus, le Sahara occidental n'est inclus ni dans l'accord cadre Suisse-Maroc de 2013 ni dans l'accord de libre-échange Suisse-Maroc. Dans ses réponses (interpellation Maury Pasquier 14.4148 et Tornare 18.3580), le Conseil fédéral écrit : a. qu'il n'y a pas de mécanisme pour déterminer la volonté du peuple sahraoui, mais qu'il respecte l'opinion du juriste onusien Corell (2002), et b. que la mise en oeuvre du SIPPO repose sur l'accord-cadre de 2013.

Vu tous ces faits, et afin de respecter le droit international, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. La suisse ne devrait-elle pas suspendre l'importation des produits agricoles et halieutiques (Maroc et Sahara occidental) jusqu'à la fin du conflit ?

2. Le Maroc ne faisant pas la distinction entre produits sahraouis et marocains, le SIPPO ne devrait-il pas cesser de soutenir des agences marocaines de promotion des exportations des produits où il peut y avoir confusion entre Maroc et Sahara occidental ?

3. Puisque l'exploitation des ressources du Sahara occidental ne doit pas se faire au mépris de la volonté du peuple sahraoui, le Conseil fédéral ne devrait-il pas déconseiller aux entreprises suisses de mener des activités économiques au Sahara occidental jusqu'à la résolution du conflit ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Suisse se conforme à la pratique internationale selon laquelle, au sens de l'article 73 de la Charte des Nations Unies, le Sahara occidental n'est pas un territoire qui s'administre complètement lui-même. Les importations préférentielles de la Suisse depuis le Maroc se fondent sur les dispositions de l'accord entre les États de l'AELE et le Royaume du Maroc (RS 0.632.315.491). Comme le Conseil fédéral l'a expliqué dans sa réponse à l'interpellation 18.3580, les États de l'AELE sont convenus d'une position commune, à savoir que l'accord s'applique uniquement au territoire reconnu du Maroc, pas à celui du Sahara occidental. Le principe vaut également pour l'importation de produits agricoles et halieutiques. La suspension des importations de produits agricoles et halieutiques originaires du Maroc serait en outre incompatible avec les engagements pris par la Suisse dans le cadre de l'OMC et de l'accord de libre-échange (ALE) entre les États de l'AELE et le Maroc.

2. Le Programme suisse pour la promotion des importations (SIPPO) se fonde sur les dispositions de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et le Royaume du Maroc, mentionné au chiffre 1. Comme le Conseil fédéral l'a expliqué dans sa réponse à l'interpellation 18.3580, l'instrument qu'est le SIPPO assure la collaboration avec les organismes de promotion des exportations et les associations sectorielles du Maroc principalement au moyen d'un code de conduite qui repose sur les règles commerciales en vigueur. La Suisse applique le SIPPO et d'autres programmes de promotion commerciale au titre de sa stratégie de coopération pour l'Afrique du Nord.

3. Le Conseil fédéral renvoie aux réponses qu'il a données aux interpellations 18.3580 et 14.4148. Elles indiquent que les entreprises suisses doivent exercer leurs activités économiques dans le respect du droit international et des normes légales applicables. Concernant le droit international, le Conseil fédéral fait référence à l'avis du secrétaire général adjoint aux affaires juridiques de l'ONU datant de 2002. Ce dernier précise que si les ressources de territoires non autonomes sont exploitées par les puissances administrant ces territoires au bénéfice des peuples, en leur nom, ou après les avoir consultés, cette exploitation est permise. Dans la réponse à l'interpellation 18.3580, le Conseil fédéral a en outre souligné qu'il n'existait pas de mécanisme permettant de déterminer la volonté du peuple du Sahara occidental. Cette question doit être résolue dans le cadre des négociations internationales en vue d'un statut durable du Sahara occidental.

En plus du respect des normes légales, le Conseil fédéral attend des entreprises sises ou actives en Suisse qu'elles assument leurs responsabilités selon les normes RSE pour toutes leurs activités à l'étranger, comme il l'a indiqué dans sa position et son plan d'action concernant la responsabilité des entreprises à l'égard de la société et de l'environnement (responsabilité sociétale des entreprises ; RSE). Selon les Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et le guide de l'OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables tout au long de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises doivent réaliser un examen de diligence pour mettre au jour les éventuelles incidences négatives sur les droits de l'homme de leurs propres activités et de celles de leurs chaînes d'approvisionnement. Elles doivent en particulier consulter les personnes qui appartiennent à certains groupes dont les droits de l'homme sont particulièrement menacés (notamment les populations indigènes).

Réponse du Conseil fédéral.