Eliminer les nouveaux obstacles à l'intégration professionnelle des bénéficiaires de l'aide sociale. Etablir une règle simple et pragmatique pour la couverture de l'assurance-accidents
19.3827 · Interpellation · 2019-06-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes.
1. Pense-t-il que les missions et les stages non rémunérés effectués dans le cadre de l'aide sociale représentent un instrument important pour l'intégration professionnelle ?
2. Pense-t-il aussi que la question de l'assurance-accidents doit être réglée de façon aussi simple, peu bureaucratique et économique que possible, tant pour les employeurs que pour les services sociaux ?
3. Comment la Confédération organise-t-elle la couverture de l'assurance-accidents dans le cadre de l'occupation d'utilité publique au sein des centres fédéraux pour requérants d'asile ? Quelles sont les règles pour l'assurance sociale ?
4. Serait-il possible de résoudre le problème en s'inspirant de modèles existants ?
5. Le Conseil fédéral considère-t-il qu'il existe un modèle simple du point de vue administratif, qui permet aux services sociaux des communes de placer des personnes correctement assurées pour des missions ou des stages non rémunérés sans imposer de charge supplémentaire aux employeurs ?
6. Quelles possibilités juridiques y a-t-il pour régler de façon contraignante les compétences en matière d'assurance-accidents lors de missions et de stages non rémunérés ?
7. Comment et dans quel délai est-il possible de clarifier la question afin de ne pas rendre encore plus difficile, voire impossible, l'intégration professionnelle des bénéficiaires de l'aide sociale ?
Begründung
Alors qu'il était d'usage de couvrir les risques d'accidents encourus lors de missions et de stages non rémunérés au moyen de la complémentaire accidents de l'assurance-maladie, le Tribunal fédéral a décidé en 2017 que les personnes qui effectuent de telles missions dans le cadre de l'aide sociale sont désormais soumises à l'assurance-accidents obligatoire.
Ce changement de pratique imposé par le tribunal décourage les employeurs de proposer de telles missions et ceux-ci exigent à juste titre des solutions simples. Deux ans après l'arrêt, il n'existe toujours pas de pratique établie quant à son exécution. Dans tout le pays, les services cantonaux et communaux de l'aide sociale s'efforcent de trouver une solution simple du point de vue administratif et acceptable pour l'employeur. Il est inadmissible que l'offre pour de telles missions soit réduite faute de solution à ce problème. La CSIAS coordonne les efforts en étant en contact avec l'OFSP, la SUVA et l'association Insertion Suisse. Il faut absolument éviter que des questions d'assurance rendent plus difficile ou empêchent même l'intégration professionnelle de personnes assistées. Une solution doit être trouvée rapidement !
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Le Conseil fédéral partage le point de vue selon lequel les missions et stages non rémunérés effectués dans le cadre de l'aide sociale constituent un instrument important sur la voie de l'intégration professionnelle et que la couverture de l'assurance-accidents devrait être réglée de manière aussi simple, peu bureaucratique et économique que possible, tant pour les employeurs que pour les services sociaux. L'assurance selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) doit se baser sur les directives légales et les pratiques juridiques en vigueur qui s'appliquent notamment pour la question de l'assujettissement. En ce qui concerne les coûts, la loi présuppose une prime en fonction du risque qui doit prendre en compte le catalogue des prestations de la LAA, plus complet que la protection en cas d'accidents conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10), et le risque de l'établissement d'affectation.
Les travailleurs d'utilité publique au sein des centres fédéraux pour requérants d'asile sont assurés contre les accidents par l'assurance obligatoire des soins car ils ne remplissent pas les critères d'assujettissement selon la LAA. Les programmes d'occupation proposés doivent seulement créer une structure de jour et simplifier la cohabitation au sein des centres fédéraux pour requérants d'asile.
4./5. Le Tribunal fédéral a décidé par l'arrêt du 18 août 2017 (8C_302/2017), à des fins d'application cohérente de sa jurisprudence, qu'une bénéficiaire de l'aide sociale agissant bénévolement dans le cadre d'une tentative de reprise du travail devait être qualifiée de stagiaire au sens de la LAA et bénéficiait donc de la protection contre les accidents selon la LAA. Le fait que l'établissement d'affectation ait un intérêt économique au travail de nettoyage effectué par la bénéficiaire de l'aide sociale s'est révélé décisif à cet effet.
La clarification du Tribunal fédéral doit être saluée, car l'assujettissement à la LAA entraîne également une couverture de l'assurance-accidents nettement plus étendue pour les personnes exerçant une activité ou tentant une reprise du travail dans le cadre de l'aide sociale. Du point de vue administratif, ces personnes doivent être prises en considération comme les autres employés dans le calcul du total salarial annuel pertinent pour les primes, bien qu'elles travaillent de façon bénévole (cf. art. 23 al. 6 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents ; RS 832.202). Le débiteur des primes est l'établissement d'affectation dans son rôle d'employeur. Étant donné la faible rémunération qui doit dans tous les cas être prise en compte comme base pour le calcul de la prime LAA, le montant des primes est peu élevé. Dans ce contexte, il serait envisageable et simple sur le plan administratif que les autorités d'aide sociale qui adressent un client à l'établissement d'affectation passent un accord avec ce dernier pour lui rembourser les primes financées. Un tel processus permettrait d'alléger la charge pesant sur le résultat de l'employeur.
Les assureurs-accidents ont déjà trouvé des solutions envisageables pour régler la problématique selon laquelle l'employeur devrait compter sur une majoration de sa police LAA dans le cas d'un accident du bénéficiaire de l'aide sociale travaillant bénévolement en raison du profil de risque défavorable et ne serait donc plus enclin à proposer de missions. La Commission ad hoc Sinistres LAA a suggéré aux assureurs-accidents dans sa recommandation no 1/2007 de renoncer aux conséquences correspondantes.
6./7. La LAA se base, comme nous l'avons expliqué, sur des critères d'assujettissement uniformes. Ces derniers sont déterminants de la même façon pour tous les domaines d'activité, c'est pourquoi il n'y a pas de possibilité d'établir des modèles spécifiques et, dans cette mesure, différents. Si le principe selon lequel la LAA constitue une couverture pour le salarié ne doit pas être remis en question, ces critères doivent être respectés, même s'ils impliquent la nécessité d'un examen individuel, car il faut opérer une distinction entre les cas d'intégration purement sociale et les cas d'intégration professionnelle. Par conséquent, le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas lieu d'agir. Il reste à la discrétion des autorités d'aide sociale de convenir de solutions réalisables, telles que le remboursement susmentionné des primes à l'établissement d'affection.
Réponse du Conseil fédéral.