19.3839 · Interpellation · 2019-06-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Estime-t-il qu'un assureur-maladie est dans l'illégalité s'il dispose de réserves supérieures au minimum prescrit par la loi ?
2. Qu'en est-il, selon le Conseil fédéral, des réserves que détiennent les assureurs-maladie ? Combien d'assureurs ne remplissent pas les exigences posées par la loi en matière de réserves ?
3. Les réserves dans l'assurance obligatoire des soins sont-elles globalement ou systématiquement supérieures aux réserves dans l'assurance privée (assurances-maladies complémentaires, assurances dommages)?
4. Les réserves dans l'assurance-maladie sont-elles systématiquement disproportionnées par rapport aux autres assurances sociales ?
5. Le Conseil fédéral convient-il que des réserves élevées voire très élevées dans l'assurance obligatoire des soins sont un gage de sécurité et qu'elles bénéficient en fin de compte aussi aux assurés (parce que les placements dégagent des revenus et qu'on peut éviter une augmentation des réserves lorsque les coûts sont plus élevés qu'escomptés l'année précédente ou que de nombreux assurés rejoignent la caisse)?
6. Le conseiller fédéral Alain Berset a déclaré en réponse à une question de la conseillère nationale Barbara Gysi que les assureurs disposant de réserves élevées pourraient calculer leurs primes de manière plus serrée. Faut-il comprendre que des primes ne couvrant pas les coûts seront autorisées à l'avenir pour ces caisses ?
Begründung
On entend souvent que les assureurs-maladie disposeraient de réserves systématiquement trop élevées et qu'ils seraient ainsi dans l'illégalité. On laisse aussi entendre qu'ils en tireraient des bénéfices qui seraient versés à des tiers hors de la caisse.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal, RS 832.12) impose aux assureurs l'obligation de constituer des réserves suffisantes pour garantir leur solvabilité (art. 14 al. 1 LSAMal). Le Conseil fédéral est chargé explicitement de régler le calcul du niveau minimal des réserves ou de la solvabilité (art. 14 al. 2 LSAMal). Si les réserves doivent être suffisantes, elles ne doivent cependant pas être excessives (art. 16 al. 4 let. d LSAMal). Les réserves sont excessives au sens de cette disposition lorsque la couverture du niveau minimal des réserves de l'assureur serait garantie à long terme avec un niveau inférieur de réserves (art. 25 al. 5 de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie ; OSAMal, RS 832.121). Les assureurs qui disposent de réserves supérieures au seuil minimal n'enfreignent pas la loi, mais ils ont la possibilité de les réduire si elles risquent de devenir excessives (art. 26 al. 1 OSAMal).
2. Le taux de solvabilité des assureurs est publié chaque année sur le site www.priminfo.admin.ch (chiffres et faits). Le contrôle du taux de solvabilité pour l'année 2019 est en cours. Si les indications actuelles se confirment et si les prestations fournies en 2018 sont effectivement inférieures à celles qui avaient été estimées par les assureurs, la situation des réserves de la plupart d'entre eux s'améliorera. En 2018, deux assureurs présentaient un taux de solvabilité insuffisant (voir le chapitre 3.2 du rapport d'activité 2018 de la surveillance de l'assurance-maladie sociale et de l'assurance-accidents disponible sous www.bag.admin.ch > L'OFSP > Publications > Rapports d'activité).
3./4. Le test suisse de solvabilité des assureurs privés, contrôlé par la FINMA, et le test de solvabilité selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) des assureurs qui pratiquent l'assurance obligatoire des soins, contrôlé par l'OFSP, se fondent tous les deux sur un calcul basé sur les risques. Il faut cependant faire preuve de prudence en comparant les deux domaines car la structure de risques qu'ils présentent est différente. Avec la réserve qui s'impose en la matière, le Conseil fédéral constate que pour l'année 2018, le taux de solvabilité se monte à 2,6 % dans l'assurance-maladie complémentaire et à 2,6 % pour l'ensemble de l'assurance privée (source : SST 2018 Survey, disponible sous www.finma.ch > Surveillance > Assurances > Instruments multisectoriels > Test suisse de solvabilité SST), alors qu'il est inférieur à 1,0 % dans l'assurance-maladie obligatoire.
Le taux de solvabilité de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) (environ 2,0 %) est lui aussi supérieur à celui de l'assurance-maladie. Dans le domaine de l'AVS, les réserves correspondent à 99 % des dépenses annuelles de l'assurance alors que dans l'assurance obligatoire des soins, elles se montent à 26 % des contributions (réductions de primes incluses).
5./6. Les caisses-maladie n'ont pas le droit de poursuivre un but lucratif (art. 2 al. 1 LSAMal). Si une année, les revenus d'un assureur (recettes de primes et autres revenus) sont supérieurs à ses dépenses, il a la possibilité de restituer la part de la prime versée en trop (art. 17 LSAMal). S'il ne procède pas à cette restitution, le bénéfice qui en résulte est versé dans ses réserves. Les assureurs doivent disposer de réserves suffisantes. Le Conseil fédéral est cependant de l'avis que les réserves trop élevées devraient être diminuées au profit des assurés. L'autorité de surveillance n'approuve pas les primes qui entraînent des réserves excessives (art. 16 al. 4 let. d LSAMal). Si celles-ci risquent de devenir excessives, l'assureur a la possibilité de les réduire en faveur de ses assurés. Il peut leur octroyer une compensation au sens de l'art. 26, al. 3, OSAMal ou calculer au plus juste ses primes pour l'année suivante. Dans cette dernière hypothèse, l'assureur accepte un plus grand risque dans l'estimation de ses coûts, c'est-à-dire qu'il évalue les prestations futures de manière optimiste. Cela se répercutera sur la fixation des primes qui couvriront encore les coûts.
Réponse du Conseil fédéral.