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19.3840 · Motion · 2019-06-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé :

1. d'interdire les "thérapies" ayant pour but de modifier l'orientation sexuelle des enfants et des adolescents ;

2. d'étudier la possibilité d'instaurer une interdiction d'exercer à l'encontre des psychologues, thérapeutes, aumôniers, etc. qui recourent à de telles pratiques ;

3. d'étudier les conséquences possibles en cas de récidive ;

4. de veiller à ce que de telles thérapies ne puissent pas être prises en charge par les caisses-maladie (y compris pour les adultes).

Begründung

Bien que le Conseil fédéral ait répondu à mon interpellation 16.3073 qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'organisations ou de personnes qui proposent ou réalisent des thérapies contre l'homosexualité chez les mineurs, on doit partir du principe que ces traitements sont malheureusement encore une réalité en Suisse. Il faut garantir la protection des mineurs, à l'image de l'Autriche, qui a accepté l'interdiction de telles thérapies en été 2019 et de l'Allemagne, où des préparatifs sont en cours. Il est temps d'aller de l'avant en Suisse également.

Dans notre pays aussi, ces thérapies gagnent du terrain : en mai, Rolf Rietmann, membre de l'association Wüstenstrom, a donné une conférence dans une église Chrischona (église évangélique). L'association teenstar.ch, dont les activités ont finalement été interdites en Autriche, est enregistrée en Suisse. Nous ne devons plus fermer les yeux.

Cette triste réalité reste souvent cachée. Ouvrons enfin les yeux et mettons un terme aux souffrances des enfants et des adolescents soumis à ces "thérapies".

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion, selon lequel toute "thérapie" ayant pour but de modifier une orientation homosexuelle est à rejeter d'un point de vue humain, scientifique et juridique. L'homosexualité n'est pas une maladie et ne nécessite aucune thérapie. Infliger un tel traitement, a fortiori à une personne mineure, constitue non seulement une discrimination, mais peut aussi avoir un lourd impact psychique.

C'est habituellement avec le consentement ou à l'initiative des parents que des mineurs subissent des soi-disant "thérapies" contre leur orientation sexuelle. Il convient en outre de rappeler que vivre sa propre orientation sexuelle constitue un droit absolu et strictement personnel. Les parents ne peuvent pas exercer ce droit à la place de leurs enfants, notamment décider en leur nom d'appliquer un tel traitement (art. 19c al. 2 CC ; RS 210).

Toute personne ayant connaissance d'une mise en danger du bien-être d'un enfant ou d'un adolescent peut en aviser l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) compétente (art. 314c CC). Les professionnels en contact régulier avec des mineurs dans les domaines comme la médecine, la psychologie, l'éducation, la religion ou le sport sont même tenus de signaler lorsque des indices concrets existent que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'enfant est menacée et qu'ils ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité (art. 314d CC). Selon les cas, il conviendrait d'examiner si les parents peuvent être déclarés pénalement responsables d'avoir violé leur devoir d'assistance et d'éducation.

Les codes déontologiques des associations nationales de psychologie et de psychothérapie interdisent à leurs membres toute forme de discrimination et d'endoctrinement idéologique ou religieux. La loi sur les professions de la psychologie (LPsy ; RS 935.81) règle les obligations professionnelles des psychologues psychothérapeutes et leur impose d'exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle, de respecter les limites de leurs compétences ainsi que les droits de leurs clients. Les cantons sont tenus de contrôler le respect de ces obligations. De l'avis du Conseil fédéral, les "thérapies" contre l'homosexualité, appliquées à des mineurs ou à des adultes, constituent une violation de ces devoirs et doivent être signalées à l'autorité cantonale de surveillance. Celle-ci peut alors prendre des mesures pouvant aller jusqu'au retrait de l'autorisation de pratiquer. La loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11) définit des devoirs professionnels similaires pour les psychiatres.

La loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) exclut la prise en charge des thérapies contre l'homosexualité : la LAMal n'alloue des prestations qu'en cas de maladie, d'accident ou de grossesse (art. 1a al. 2 LAMal). En outre, seules sont remboursées les prestations qui sont efficaces, appropriées et économiques, l'efficacité devant être démontrée selon des méthodes scientifiques. Aucune de ces conditions n'est remplie ici. Il n'est toutefois pas exclu que des thérapies contre l'homosexualité soient facturées à la caisse maladie en tant que traitement d'une dépression. À cet égard, les assureurs-maladie ont le droit et le devoir de vérifier que chaque prestation leur soit soumise à juste titre et, si tel n'est pas le cas, de prendre les mesures qui s'imposent.

Interdire ces soi-disant "thérapies", comme le souhaite l'auteur de la motion, n'est toutefois pas possible. Il n'existe pas de législation fédérale spécifique à ce domaine, comme par exemple la LPsy, permettant d'introduire une interdiction des thérapies précitées. Le Conseil fédéral condamne toutefois fermement ce type de traitement et mise sur une meilleure communication et sur l'application stricte des normes de protection ainsi que des sanctions et des instruments de contrôle à disposition. À cet égard, il compte sur le soutien actif des milieux spécialisés et sur l'attention redoublée des autorités cantonales de surveillance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.