19.3842 · Interpellation · 2019-06-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les sportifs professionnels mettent en général un terme à leur carrière quand ils ont entre 32 et 40 ans. L'expérience montre que le début de leur deuxième carrière professionnelle est difficile pour les raisons suivantes :
- formation professionnelle souvent inexistante ;
- grand vide à l'issue de leur carrière, durant laquelle ils jouissaient d'une grande popularité ;
- difficultés à se réorienter ;
- problèmes financiers (passage d'un salaire élevé à une quasi-absence de revenus);
- revenus durant la retraite garantis par des plans de prévoyance, mais pas durant la phase entre la fin de la carrière et le moment du départ à la retraite.
C'est la raison pour laquelle deux anciens sportifs professionnels ont créé un modèle destiné à garantir le bon déroulement de la deuxième phase de la vie professionnelle. L'élément clé de ce modèle est l'évolution du marché. Autrefois, les professionnels n'étaient engagés que pour leurs prestations sur la glace ou sur le terrain ; aujourd'hui, les choses ont changé en raison de la marchandisation et de la commercialisation du sport. Les joueurs sont désormais des supports publicitaires et des instruments de marketing pour les clubs, ce qui explique que les indemnités qu'ils perçoivent sont beaucoup plus élevées qu'il y a vingt ans. C'est la raison pour laquelle il est temps d'opérer une séparation entre le salaire versé pour les prestations du joueur et les indemnités provenant du marketing, ces dernières étant perçues par une société créée par le joueur. Par conséquent, la charge fiscale sera moins lourde dans un premier temps, et le joueur pourra utiliser les moyens disponibles pour mettre sur pied la deuxième phase de sa vie professionnelle.
Le modèle reposant sur la création d'une société est possible en droit commercial, tout comme il est licite en droit fiscal, l'administration fiscale du canton de Berne ayant signé un accord de principe en la matière. L'OFAS et les caisses de compensation veulent toutefois soumettre à l'AVS les indemnités provenant du marketing qui sont versées à la société, ce qui est matériellement erroné, car ce n'est qu'à partir du moment où la société verse un salaire que l'on est en droit d'effectuer un décompte juridique de l'AVS.
Face à cette situation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. La position de l'OFAS et des caisses de compensation est-elle conforme :
a. à l'article 1a LAVS, en vertu duquel seules des personnes physiques sont assurées conformément à la législation sur l'AVS ;
b. à la pratique du Tribunal fédéral, en particulier à l'ATF 133 V 498, considérant 5.1, page 502 (... würde diese im Ergebnis unzulässigerweise doppelt belastet [pratique illicite du double prélèvement des cotisations]);
c. à la logique et au principe de base de l'AVS (dans le cas où la société du joueur verse des salaires à une tierce personne pour son travail, le joueur aura déjà été ponctionné par l'AVS selon une logique matériellement erronée);
d. au principe selon lequel l'AVS suit le droit fiscal ?
2. Comment pourrait-on adapter le modèle pour qu'il prenne mieux en compte les besoins des sportifs et des assurances sociales solidaires ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le modèle proposé prévoit que le club verse des salaires aux sportives ou aux sportifs professionnels, et une "indemnité provenant du marketing" aux associations sportives.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, est en principe considérée comme revenu provenant d'une activité lucrative dépendante soumis à cotisations dans l'AVS ou comme salaire déterminant toute indemnité ou gratification perçue dans le cadre de la relation de travail ou qui est suffisamment motivée du point de vue économique, pour autant qu'il ne soit pas précisé explicitement dans une prescription légale que ce n'est pas le cas (art. 5 al. 2, première phrase, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS ; RS 831.10 ; ATF 139 V 50, consid. 2.1, page 51 s.; ATF 137 V 321, consid. 2.1, page 326 avec des références).
D'un point de vue économique, tant les salaires que les indemnités du marketing versés aux sportifs professionnels relèvent clairement de la relation de travail avec le club sportif, raison pour laquelle ils font partie du salaire déterminant. Même si une partie des indemnités n'est pas versée au sportif professionnel, mais à une personne morale qu'il contrôle, cela ne change rien. Sans quoi, il serait trop facile de contourner l'obligation de cotiser aux assurances sociales. La situation particulière, propre aux conseils d'administration, décrite dans l'ATF 133 V 498 considérant 5.1, page 501 et suivant, n'est pas réalisée dans le cas présent, les sportifs professionnels n'exerçant pas leur activité dans un club en tant qu'employés d'un tiers.
1. a-d) La position de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et des caisses de compensation correspond à la loi et à la pratique du Tribunal fédéral. Si l'association sportive utilise les indemnités perçues pour dédommager le travail d'une tierce personne, il n'y a pas non plus double charge de cotisation puisqu'il s'agit de deux relations de travail distinctes, la première entre le sportif professionnel et le club et la seconde, entre l'association sportive et la tierce personne. Il n'existe aucun principe général qui justifierait que l'AVS soit soumise au droit fiscal. Le droit fiscal et le droit des assurances sociales sont deux domaines tout à fait distincts du système juridique suisse. Comme seules les personnes physiques sont assurées dans l'AVS, cette dernière ne peut percevoir des cotisations que de personnes physiques et de leurs employeurs, mais non de personnes morales comme c'est le cas dans le droit fiscal.
2. Le modèle proposé poursuit les mêmes objectifs que d'autres instruments de financement alimentés par des déductions salariales (par ex. des fonds paritaires régis par une convention collective). Comme ces derniers, le modèle peut fonctionner sans exonération de cotisations à l'AVS.
Réponse du Conseil fédéral.