Lexipedia

19.3911 · Interpellation · 2019-06-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Suite à la confirmation de la nouvelle loi fédérale sur les jeux d'argent, les cantons vont adopter un concordat intercantonal qui est entaché de plusieurs irrégularités, à savoir notamment :

1. Le Tribunal des jeux d'argent pose un problème concernant la nomination des juges. En principe, tous les juges sont élus soit par le Parlement, soit par le peuple. Pourtant, le concordat prévoit leur nomination par la Conférence des conseillers d'État. Cette méthode contrevient au principe de la transparence auquel on est particulièrement sensible de nos jours.

2. Le concordat établit à l'article 32 que la Fondation suisse pour l'encouragement du sport national (FSES) puisse accorder des contributions, mais les critères d'attribution ne sont pas précisés et cet article entre en contradiction avec l'article 127 de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAR) qui prévoit que les cantons légifèrent sur la procédure et les organes chargés de la répartition des fonds.

3. L'ensemble de cet édifice n'est soumis à aucun contrôle parlementaire. Les conseillers d'État responsables des jeux d'argent mèneront la politique des cantons en matière de jeux d'argent dans le cadre de l'institution intercantonale mais ne rendront de compte à personne. Or, dans notre État de droit, toute institution publique est soumise à la haute surveillance du Parlement, ce qui ne sera pas le cas de ce concordat.

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que cette situation est préoccupante et qu'elle est de nature à altérer la confiance du peuple dans cette institution confirmée dans les urnes ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux tant que celles-ci ne sont pas contraires au droit fédéral ni aux intérêts de la Confédération. Cette dernière examine la conformité de la convention dans le cadre de la surveillance fédérale une fois que les cantons signataires ont porté le projet à sa connaissance (art. 48 Cst.). La Chancellerie fédérale devra être informée au plus tard après l'acceptation de la convention par au moins l'un des cantons (cf. art. 186 al. 3 Cst., art. 61c s. de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, LOGA ; RS 172.010 et art. 27o ss. de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, OLOGA ; RS 172.010.1]). Le Département fédéral de justice et police s'assurera alors que la convention est en adéquation avec le droit suisse et les intérêts de la Confédération. En cas d'objection, si aucun accord à l'amiable ne peut être trouvé, le Conseil fédéral peut déposer une réclamation devant l'Assemblée fédérale (art. 62 LOGA). En effet, le Parlement est compétent en dernier recours pour approuver les conventions intercantonales disputées (art. 172 al. 3 Cst.).

Afin de ne pas anticiper sur les résultats de la procédure d'examen mentionnée, les réponses aux questions particulières de cette interpellation se limitent à des considérations générales.

1. Les cantons peuvent instituer des autorités judiciaires communes (art. 191b al. 2 Cst.), pourvu que leur indépendance soit garantie (art. 30 et 191c Cst.). L'élection des juges par les gouvernements cantonaux n'exclut pas d'office leur indépendance, comme l'a exposé le Tribunal fédéral dans un récent arrêt (ATF 142 III 732, considérant 3.4.1., p. 734). L'ensemble des dispositions institutionnelles du concordat doit garantir l'impartialité et l'indépendance des juges. Il est notamment question du processus de nomination, de la durée du mandat ou de la protection face aux influences extérieures. Cela vaut également pour la garantie de publicité des informations sur la jurisprudence du tribunal intercantonal.

2. Selon l'article 127 de la loi sur les jeux d'argent (LJAr), les cantons "légifèrent" sur l'attribution des contributions. Ce verbe n'implique pas pour autant nécessairement l'existence d'une loi cantonale : il admet les lois au sens matériel (ordonnance ou décret, cf. message du 21 octobre 2015 concernant la loi fédérale sur les jeux d'argent, FF 2015 7627 7729). Les cantons peuvent habiliter des organes intercantonaux à rendre des ordonnances, dès lors que le concordat fixe les grandes lignes de ces dispositions et qu'il est adopté selon la procédure applicable aux lois cantonales (art. 48 al. 4 Cst.).

3. La réglementation de la haute surveillance des organisations et des institutions intercantonales par le Parlement est l'affaire des cantons. Le droit fédéral, et plus particulièrement la LJAr, ne formule aucune exigence spécifique en la matière. En outre, les conseillers d'État évoqués par l'auteur de l'interpellation et qui siégeront au sein de l'institution intercantonale resteront soumis à la haute surveillance directe du Parlement de leur canton.

Réponse du Conseil fédéral.

Concordat intercantonal sur les jeux d'argent. Quelle surveillance de la Confédération? | Lexipedia | Lexipedia