19.4099 · Interpellation · 2019-09-23
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En 2020, la Suisse adressera son prochain rapport national au Comité de l'ONU des droits de l'enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant vise à assurer à chaque enfant, indépendamment de sa nationalité, la même protection contre toute forme de violence, d'exploitation et d'abandon. Depuis le 1er janvier 2013, c'est l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) qui est chargée de la protection de l'enfant en droit civil, ce qui signifie qu'elle est impliquée dès que le développement d'un enfant est menacé et que les père et mère ne peuvent y remédier eux-mêmes (art. 307 CC).
L'APEA ne peut toutefois pas intervenir auprès des autorités qui prendraient des décisions influant sur le bien de l'enfant. Par ailleurs, elle ne s'occupe d'un enfant que si une procédure d'examen de l'opportunité de mesures protectrices est en cours en droit civil ou si de telles mesures ont déjà été ordonnées. Ainsi, lorsqu'une autorité chargée des questions migratoires tranche sur l'admissibilité de l'exécution d'un renvoi concernant un enfant, elle doit prendre d'elle-même en considération le principe du bien de l'enfant.
Dès lors, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Depuis l'instauration de l'APEA, combien de procédures destinées à protéger des enfants étaient-elles en cours alors qu'une demande d'asile avait été déposée en faveur d'enfants accompagnés ?
2. Sur quels aspects de la procédure d'asile le Conseil fédéral estime-t-il qu'il faudrait agir afin que le bien de l'enfant soit pris en compte de manière adéquate dans le contexte d'une décision en matière de séjour ?
3. Comment entend-il garantir aux enfants demandeurs d'asile le même droit à une protection contre la violence et la négligence qu'à leurs pairs en Suisse, notamment dans le cadre du prochain rapport national adressé au Comité de l'ONU des droits de l'enfant ?
4. Quelle est sa position quant à l'admission, sous la forme d'une deuxième contre-exception à l'art. 83, let. d, chiffre 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, le dépôt d'un recours auprès du Tribunal fédéral contre une décision en matière d'asile, lorsqu'une procédure destinée à protéger des enfants est pendante à ce moment-là ?
5. Existe-t-il des études empiriques sur les effets qu'ont, sur la santé et le développement des enfants et des adolescents, les décisions de renvoi et les procédures qui y sont liées ?
6. Quelles conclusions le Conseil fédéral tire-t-il du projet pilote mené dans des centres de la Confédération dans le but de garantir aux demandeurs d'asile mineurs non accompagnés un hébergement et un encadrement adaptés aux besoins des enfants et, plus spécifiquement, à leur âge (cf. interpellation 16.4134)?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), qui est chargé de mener les procédures d'asile, et la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes ne disposent d'aucune statistique sur cette question. Cependant, en vertu de l'art. 314d, al. 1, du code civil suisse (CC ; RS 210), les autorités et personnes qui sont en contact régulier avec les enfants dans l'exercice de leur activité professionnelle sont tenues d'aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) lorsque des indices concrets existent que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'enfant est menacée et qu'elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité. Par ailleurs, la compétence d'ordonner des mesures de protection de l'enfant appartient aux cantons. Si de telles mesures sont ordonnées, le SEM en tient compte dans sa décision d'asile et de renvoi pour autant qu'elles soient pertinentes pour la question de l'octroi de l'asile ou de l'exécution du renvoi. Avant de rendre sa décision sur une demande d'asile déposée par un requérant d'asile mineur, le SEM examine au cas par cas, conformément à la jurisprudence constante, si le renvoi est raisonnablement exigible au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Sous réserve de la réponse à la question 6, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu d'agir dans ce domaine.
3. Tout enfant en Suisse a droit d'être protégé contre toute forme de violence indépendamment de sa nationalité ou de son statut de séjour (art. 2 et 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; RS 0.107). Le principe de non-discrimination interdit toute discrimination fondée sur le fait qu'un enfant est requérant d'asile (observation générale no 6, 2005 du Comité des droits de l'enfant relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine, 1er septembre 2005, CRC/GC/2005/6, paragraphe 18). Aussi les mesures de protection sont-elles ordonnées, pour tous les enfants, en fonction des besoins et indépendamment du statut de séjour.
Selon le rapport du Conseil fédéral du 19 décembre 2018, la protection des enfants contre toute forme de violence figure parmi les six champs d'action de la Suisse qui visent à combler les lacunes dans la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. En vue de son prochain rapport au Comité de l'ONU des droits de l'enfant, la Suisse a accepté, au début de cette année, la procédure de rapport simplifiée. Le 11 octobre 2019, ledit comité a adressé à la Suisse une liste de questions qui seront au coeur du prochain rapport national. Une partie d'entre elles portent sur la négligence et la protection contre la violence à l'égard des enfants requérants d'asile sous les différents aspects des droits de l'enfant. Au besoin, le Conseil fédéral fournira dans son rapport toutes les informations sur la situation que connaît la Suisse dans ce domaine.
4. Le Conseil fédéral a adopté son message relatif à la modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) le 15 juin 2018. Ce projet est actuellement traité par le Parlement. Selon le droit en vigueur, les arrêts du Tribunal administratif fédéral (TAF) ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (TF) que s'ils concernent une personne visée par une demande d'extradition déposée par l'État dont cette personne cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Dans le cadre de la révision de la LTF, le Conseil fédéral a proposé de maintenir cette règle et de ne pas l'étendre, afin d'éviter de ralentir la procédure par de nouveaux moyens. Le Conseil national (conseil prioritaire) s'est toutefois prononcé en faveur de la recevabilité des recours devant le TF contre des arrêts de principe concernant le domaine de l'asile, lorsque ceux-ci sont désignés comme tels par le TAF. Il ne serait pas pertinent que l'accès au TF dépende du fait qu'une procédure de protection de l'enfant soit en cours. Contrairement à la procédure d'extradition, la procédure de protection de l'enfant menée dans le cadre de la procédure d'asile ne constitue pas un motif qui obligerait une personne à quitter la Suisse en cas de rejet du recours de la partie plaignante.
Tout requérant d'asile a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits dès le dépôt de sa demande d'asile (art. 102f à 102h de la loi sur l'asile, LAsi ; RS 142.31). Dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport, les requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA) disposent non seulement d'un représentant juridique désigné mais aussi d'une personne de confiance. Cette dernière assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes. Lorsqu'un RMNA est attribué à un canton, lesdites autorités sont tenues de désigner immédiatement une personne de confiance (art. 17 al. 3 LAsi) jusqu'à ce que des mesures de protection de l'enfant soient ordonnées (par ex., désignation d'un curateur ou d'un tuteur). Ainsi, l'équité des procédures d'asile concernant des mineurs et leur conformité aux principes de l'État de droit sont garanties.
5. Le Conseil fédéral n'a connaissance d'aucune étude empirique portant sur les effets des décisions de renvoi et des procédures qui y sont liées sur la santé et le développement des enfants et des adolescents en Suisse.
6. Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet pilote sur l'hébergement et l'encadrement des RMNA, le SEM lancera le 1er janvier 2020, dans les six régions procédurales, une série de mesures visant à assurer à ces derniers un hébergement et un encadrement adaptés aux besoins des enfants et à leur âge dans les centres de la Confédération. Dans les centres assumant des tâches procédurales, en particulier, les RMNA seront désormais pris en charge par des éducateurs spécialisés. En outre, un expert externe sera chargé d'élaborer un plan d'encadrement, de protection et d'urgence. Par ailleurs, des interprètes indépendants seront présents à tous les entretiens d'encadrement importants. Enfin, une série de mesures organisationnelles seront prises pour améliorer les interfaces et les processus de travail entre le SEM et les autorités cantonales, notamment ce qui concerne la prise en charge par les cantons des RMNA, placés jusque-là sous la garde de la Confédération, et la collaboration avec l'APEA.
Réponse du Conseil fédéral.