19.4114 · Motion · 2019-09-24
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures ou de proposer des actions législatives au Parlement afin que le crime organisé n'ait plus la mainmise sur le marché des transferts de joueurs de football.
Begründung
Le résumé d'un rapport du Centre international d'étude du sport (CIES) publié en juillet 2018 dénonce les pratiques intolérables sur le marché des transferts de joueurs de football (voir l'article en allemand : https ://dynamic.faz.net/download/2019/Geheimpapier.pdf ?_ga=2.171919011.268470747.1561524996-1262706935.1559629719). Le CIES constate que le crime organisé a la mainmise sur le mercato et qu'il gagne chaque année des milliards de francs en enfreignant systématiquement la loi : il viole notamment les droits des joueurs, blanchit des capitaux, utilise des pratiques contraires à la concurrence et commet des délits fiscaux.
Divers médias (p. ex. "Le Matin Dimanche" du 28 juillet 2019, p. 23 à 25) affirment que la FIFA ne fait rien pour lutter contre cette corruption mais qu'elle s'engage largement pour empêcher que ces agissements ne fassent l'objet de poursuites en justice.
Ces faits sont intolérables et portent atteinte à la réputation de la Suisse. Il faut agir pour préserver la crédibilité et la souveraineté de notre pays vis-à-vis des fédérations sportives internationales qui y ont leur siège.
Il faut faire respecter les dispositions légales qui s'appliquent aux transferts de joueurs et obliger la FIFA à prendre des mesures contre ces agissements.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le football professionnel masculin, en Europe notamment, est porteur d'énormes enjeux économiques. Les 20 clubs qui réalisent les plus gros chiffres d'affaires au monde - entre 200 et 750 millions d'euros pour la saison 2017-2018 - sont tous européens. Les salaires des joueurs et le montant des transferts atteignent également des sommes vertigineuses. Alléchés par ces perspectives lucratives, beaucoup de joueurs et de clubs font appel, pour les engagements et les transferts, à des agents qui réalisent eux aussi de jolis gains sur ces transactions. Si ce phénomène peut être considéré comme problématique, il ne justifie pas une intervention généralisée de l'État.
La problématique du marché des transferts décrite par l'auteur de la motion, qui cite l'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport (CIES), pointe le fait qu'un grand nombre d'agents de joueurs ne respectent pas leur devoir de loyauté. Au lieu d'oeuvrer dans l'intérêt exclusif de leurs clients, ils travaillent aussi à leurs propres intérêts.
L'activité de ces intermédiaires est soumise, d'une part, aux règlements des fédérations de football et, d'autre part, à la législation.
Les règles édictées par la FIFA et, partant, par l'Association suisse de football (ASF), les noms des agents de joueurs qui travaillent en Suisse et la totalité des provisions versées aux agents sont publiés sur le site Internet de l'ASF (https ://org.football.ch/fr/Documents/Non-amateurs-et-intermédiaires.aspx, paragraphes 4.5.2 et 4.5.3).
Pour les agents de joueurs soumis au droit suisse, c'est en particulier la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11), ainsi que le Code des obligations (CO ; RS 220), qui s'appliquent. Par ailleurs, l'activité commerciale de ces agents est régie par la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) et par le Code pénal (CP ; RS 311.0).
Étant donné que les contrats de placement de joueurs relèvent du droit privé, toute violation des clauses contractuelles appelle au premier chef une réaction des partenaires contractuels. L'ordre juridique prévoit les instruments nécessaires à cet effet. Il en va de même des actes qui contreviennent au droit des associations uniquement : appliquer correctement le droit des associations (y compris les règlements de la FIFA) est une tâche qui incombe aux organes des associations ou aux membres des clubs. Si ces derniers s'estiment lésés dans leurs droits, ils disposent d'un droit d'action en justice au sens de l'article 75 du Code civil suisse (CC ; RS 210). Des pouvoirs publics qui, en dehors de toute procédure d'action en justice, se mêleraient de décisions ou d'actes associatifs ne constituant pas des infractions au droit public porteraient atteinte à la vie associative, ce qui serait illicite.
Si les agissements de certains agents de joueurs donnent à penser qu'ils pourraient être pénalement répréhensibles (par ex. parce qu'il pourrait s'agir de faits constitutifs de l'abus de confiance, de la gestion déloyale, de la concurrence déloyale ou d'une violation de la loi sur les cartels, LCart ; RS 251), les autorités de poursuite pénale sont tenues d'investiguer dès qu'elles ont connaissance d'un soupçon de cette nature.
Le Conseil fédéral est donc d'avis que la panoplie d'instruments juridiques existante est suffisante.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.