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19.4130 · Motion · 2019-09-25

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur le service de l'emploi (OSE ; RS 823.111) de façon à tenir compte des différences régionales ou cantonales sur le marché de l'emploi s'agissant de l'obligation d'annoncer les places vacantes. Il s'attachera en particulier à faire en sorte que ce ne soit plus le taux de chômage national qui détermine à l'article 53 a OSE l'obligation d'annoncer les postes vacants dans une profession donnée, mais le taux de chômage régional ou cantonal. L'obligation d'annoncer s'appliquera ainsi uniquement dans les régions ou cantons où, pour une profession donnée, le taux de chômage atteint ou dépasse la valeur seuil. L'article 53 a alinéa 3, OSE prévoira par conséquent que le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche détermine au cours du quatrième trimestre de chaque année pour l'année suivante les genres de profession pour lesquels les postes vacants doivent être annoncés, mais en précisant désormais pour chacune des professions concernées les régions ou cantons où l'obligation s'applique.

Begründung

Au lieu de mettre en oeuvre l'initiative populaire "Contre l'immigration de masse", le Conseil fédéral et le Parlement ont préféré mettre en place une obligation d'annoncer les postes pour les professions connaissant un taux de chômage au-dessus de la moyenne. Mais cette obligation est bien incapable de freiner une immigration pléthorique ou simplement d'atténuer son cortège de conséquences économiques et sociales préjudiciables (explosion des loyers, chômage de longue durée, notamment des seniors, délinquance, etc.), et l'on s'est ainsi borné à enfanter un monstre bureaucratique de plus. À quoi s'ajoute le fait que le système est imparfait : comme il ne tient pas compte des différences cantonales ou régionales dans le taux de chômage qui affecte telle ou telle profession, lorsqu'une profession connaît un taux de chômage égal ou supérieur à la valeur seuil, tous les régions ou cantons sont tenus de communiquer à l'ORP les postes vacants pour cette profession - et tant pis pour ceux où le taux de chômage est inférieur à la valeur seuil. Il serait plus efficace de moduler cette obligation en fonction de la situation qui prévaut sur les plans cantonal ou régional. Les données nécessaires sont déjà disponibles, puisqu'il suffit aux entreprises de consulter le site de la Confédération pour savoir si une profession est soumise à l'obligation d'annonce - simplement, en plus de la désignation du poste, l'employeur indiquera le numéro postal. On notera au passage que cette nouvelle réglementation serait en outre conforme à l'article 21 a alinéa 3, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, qui prévoit que doivent être communiqués à l'ORP "les postes vacants dans des groupes de profession, domaines d'activités ou régions économiques qui enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne".

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'obligation d'annoncer les postes vacants est mise en oeuvre conformément aux principes d'efficacité, de rentabilité, de simplicité et de faisabilité. Le Conseil fédéral a établi à l'article 53a de l'ordonnance sur le service de l'emploi (RS 142.20) une liste des professions soumises à l'obligation d'annonce valable dans toute la Suisse, et, ce faisant, a permis d'introduire simplement et efficacement l'obligation d'annonce. Les entreprises qui ont des profils professionnels similaires sont ainsi soumises à la même obligation dans toutes les régions de Suisse. Cette règle se révèle logique dans la mesure où les marchés du travail régionaux sont fortement intégrés et dans la mesure où une liste harmonisée au niveau national permet de tenir compte du fait que l'on exige des bénéficiaires de l'assurance-chômage une mobilité géographique. Les demandeurs d'emploi qui proviennent de régions présentant un taux de chômage plus élevé devraient être en mesure de postuler également pour des postes vacants qui se trouvent dans des régions présentant un taux de chômage plus faible.

Grâce à une vaste base de données nationale, il est possible d'établir une division très détaillée des professions au moment de déterminer les genres de professions soumis à l'obligation d'annonce. Dans les petits cantons et les cantons de taille moyenne en particulier, une différenciation aussi fine ne serait pas garantie, le nombre de cas étant réduit et les données fiables sur le plan statistique faisant défaut. Ainsi, il faudrait résumer certains genres de professions dans des unités moins détaillées, ce qui aurait des répercussions négatives sur la pertinence de la mesure. Une obligation d'annonce différenciée au niveau cantonal ou régional rendrait en outre cette mesure nettement plus complexe et augmenterait sensiblement les coûts supportés par les cantons lors de l'exécution et du contrôle. Une telle charge n'apporterait aucune plus-value, que ce soit aux demandeurs d'emploi ou aux entreprises.

Une mise en oeuvre différenciée au niveau régional de l'obligation d'annonce est possible dans la mesure où les cantons, sur la base de l'art. 21a, al. 7, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, peuvent demander au Conseil fédéral d'étendre l'obligation d'annonce dans leur territoire à des genres de professions pour lesquels le taux de chômage du canton dépasse la valeur seuil nationale de l'obligation d'annonce.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.