19.4135 · Interpellation · 2019-09-25
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En Allemagne, on procède souvent à un relevé confidentiel des traces pour permettre aux victimes d'actes de violence, avant même qu'elles décident de porter plainte, de documenter de manière confidentielle les blessures qu'elles ont subies. En Suisse, on ne recourt à cet instrument que de manière exceptionnelle parce qu'il entre en contradiction avec l'obligation faite aux professionnels de la santé de signaler les soupçons d'actes de violence. En Allemagne, comme les professionnels de la santé ne connaissent pas cette obligation de signalement, le "relevé anticipé des preuves" fonctionne. Il y a manifestement ici un conflit d'intérêts au détriment des victimes. Aussi prié-je le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il de l'instrument du relevé confidentiel des traces tel qu'il existe en Allemagne ?
2. Un assouplissement ponctuel des obligations de signalement faites aux professionnels de la santé est-il envisageable afin d'autoriser de manière générale un relevé confidentiel des traces en Suisse ?
3. Pour quelles infractions le relevé confidentiel des traces entrerait-il en conflit avec les obligations de signalement ?
4. À quelles conditions peut-on procéder aujourd'hui en Suisse à un relevé confidentiel des traces ?
Begründung
Le relevé confidentiel des traces pourrait renforcer la capacité des victimes d'actes de violence à décider si elles souhaitent ou non une poursuite pénale. Selon les circonstances, il peut en effet être judicieux d'y renoncer. La volonté de la victime doit être déterminante à cet égard. Grâce à l'instrument du relevé confidentiel des traces, la victime pourrait décider ultérieurement si elle souhaite une poursuite pénale, sans perdre de précieux moyens de preuve qui sont extrêmement importants en cas d'infraction commise sans témoin.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le cadre du postulat du Groupe socialiste 14.4026, "Prise en charge médicale des cas de violence domestique. Politiques et pratiques cantonales et opportunité d'un mandat explicite dans la LAVI", le Conseil fédéral est chargé de faire un état des lieux des politiques et des pratiques cantonales en matière de prise en charge médicale des cas de violence domestique. Le rapport est en cours d'élaboration. Il examine en particulier le rôle du personnel médical dans la prise en charge des cas de violence. Il se penche également sur la question de l'établissement d'une documentation médicale utilisable dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :
1. La conservation des traces est importante dans le cadre de la prise en charge médicale des victimes de violence, indépendamment du fait que la victime veuille dans l'immédiat dénoncer pénalement l'infraction ou souhaite attendre. La question de savoir si le devoir de confidentialité du personnel médical doit primer sur une éventuelle obligation ou droit d'aviser l'autorité pénale est liée à la problématique de savoir s'il appartient à la victime de décider si une instruction pénale doit avoir lieu, y compris dans le cadre d'infractions se poursuivant d'office. Dans son rapport du 27 février 2013 établi en exécution du postulat Fehr 09.3878, "Dénonciation et effet dissuasif vont de pair" (https ://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-02-271/ber-br-f.pdf), le Conseil fédéral s'est dit convaincu de la nécessité de laisser à la victime la possibilité de juger elle-même s'il est adéquat de dénoncer ou non l'acte de violence subi. Le rôle de l'État est de faciliter cette démarche et de protéger la victime des conséquences négatives qui peuvent en résulter. Ce faisant, il contribue aussi à un accroissement du nombre de dénonciations. Dans ce sens, le Conseil fédéral est favorable à l'instrument de la conservation confidentielle des traces.
2.-4. Sous réserve des droits et des obligations du personnel médical d'aviser l'autorité pénale, le secret professionnel, auquel est soumis le personnel médical et dont la violation est punie par le droit pénal (art. 321 Code pénal ; CP ; RS 311.0), garantit la confidentialité nécessaire aux victimes. Le droit fédéral ne connaît pas d'obligation générale d'aviser l'autorité pénale. Au niveau cantonal, les législations en matière de droit de la santé prévoient des régimes différents. Certains cantons prévoient un simple droit d'aviser l'autorité pénale, qui permet au personnel médical de procéder à une appréciation du cas concret. De manière générale, une tension existe entre, d'une part, la conservation confidentielle des traces et le respect du secret professionnel et, d'autre part, les obligations du personnel médical d'aviser l'autorité pénale. Pour alléger ces obligations le législateur cantonal doit procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt privé de la victime à la confidentialité et l'intérêt public à poursuivre pénalement les infractions les plus graves. Une obligation d'aviser se justifie d'autant plus que les cas sont graves (par exemple en cas de viol au sens de l'art. 190 CP) et que le besoin de protection des victimes est élevé.
Réponse du Conseil fédéral.