19.4144 · Motion · 2019-09-25
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de porter à cinq ans la peine privative de liberté maximale prévue à l'article 285 du code pénal (Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). Il étendra par ailleurs le champ d'application de cette norme aux services d'ambulances, services de secours et services du feu. Parallèlement, il édictera une nouvelle disposition punissant les curieux et les fauteurs de trouble qui entravent l'intervention des services d'ambulances et de secours.
Begründung
"Un homme (39 ans) blesse au couteau un policier lucernois", "Des jeunes s'en prennent aux pompiers", "Un lanceur de fumigène pourrait s'en sortir sans peine de prison", "Policiers et secouristes agressés à Bâle après une finale de coupe", "La ville de Zurich munit ses 370 policiers de gilets pare-balles".
Ces cinq brèves publiées cette année illustrent parfaitement la manière dont les personnes au service de la protection de la population font l'objet d'agressions inacceptables et mettent en évidence les lacunes juridiques et jurisprudentielles existantes. Même les ambulanciers se font injurier et molester : ce phénomène traduit une nouvelle forme de dégradation des comportements.
Dans le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 13.4011, on peut lire : "La violence contre les employés de l'État doit être examinée dans le contexte d'une évolution globale de notre société. Cette évolution a conduit à une perte de l'autorité et à une diminution générale du respect à l'égard des institutions de l'État et de leurs représentants, dont font par exemple partie, outre les policiers, les gardes-frontière, les travailleurs sociaux, mais aussi le personnel hospitalier ou scolaire."
Cette évolution ne doit pas être tolérée. La protection de la population, sa sécurité, sont l'une des tâches les plus importantes de l'État. Or lorsque les missions des services d'intervention sont entravées par des actes de violence, l'autorité de l'État est mise à mal, ce qui porte atteinte à la confiance de la population dans l'État de droit. La situation est grave.
En portant la durée maximale des peines privatives de liberté à cinq ans, on donne aux tribunaux la possibilité de durcir les sanctions appliquées en cas de violences exercées contre des autorités, des fonctionnaires ou des services d'interventions sans pour autant les obliger à prononcer des peines minimales et en leur laissant une certaine marge de manoeuvre dans l'appréciation des cas d'espèce.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le durcissement de l'article 285 du code pénal (CP ; RS 311.0) a déjà fait l'objet des motions Flückiger 16.3547, Freysinger 14.3995, Rusconi 13.3114 et Segmüller 08.3876, toutes rejetées par le Conseil fédéral et le Parlement. Lors des délibérations consacrées aux deux premières motions, il a été signalé que l'article 285 du code pénal serait examiné dans le cadre du projet d'harmonisation des peines. Le Conseil fédéral a adopté le message sur l'harmonisation des peines et l'adaptation du droit pénal accessoire le 25 avril 2018. À l'article 285 chiffre 2 deuxième partie du code pénal, il propose un relèvement de la peine pécuniaire minimale de 30 à 120 jours-amende. L'objectif est notamment de punir plus sévèrement les casseurs. Lorsque des lésions corporelles graves sont causées, la peine minimale sera relevée de six mois à un an de privation de liberté. Les fonctionnaires, en particulier, seront donc mieux protégés au plan pénal. Le projet est actuellement en examen au Parlement (18.043).
Au demeurant, les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (art. 111ss. CP) sont applicables en plus de l'article 285 du code pénal, en cas d'atteinte à l'intégrité corporelle des fonctionnaires. Conformément à l'article 49 du code pénal (concours), cela conduit à une augmentation de la peine. Si, par exemple, une personne attaque un policier dans l'exercice de ses fonctions et commet ainsi, ou tente de le faire, une lésion corporelle grave, elle peut être punie d'une peine privative de liberté qui peut aller jusqu'à quinze ans.
Les autres requêtes formulées dans la motion sont, de l'avis du Conseil fédéral, déjà remplies. La notion pénale de fonctionnaire, au sens de l'art. 110, al. 3, du code pénal, recouvre aussi en règle générale les employés de services de secours.
Enfin, le fait d'empêcher le travail des forces d'intervention, est réglé - selon la situation - par différentes dispositions du droit en vigueur (en particulier les art. 128 al. 2 et 268 CP et l'art. 27 en rel. avec l'art. 90 al. 1 LCR).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.