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19.4156 · Motion · 2019-09-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Code des obligations afin d'obliger l'employeur à mettre en place les dispositifs utiles pour restreindre l'utilisation des outils numériques par le travailleur en dehors de ses heures de travail hebdomadaires.

Begründung

En 2015, une étude menée en France démontrait que 71 % des cadres consultent leurs courriels en dehors des heures de travail et que 76 % d'entre eux estiment que les outils numériques ont un impact négatif sur leur vie personnelle.

De plus en plus d'expériences réalisées en entreprise démontrent que la productivité augmente lorsque les employés ne sont pas connectés en permanence à leur travail. Des multinationales allemandes l'ont bien compris : VW a par exemple introduit dès 2011 un système de blocage des courriels de certains de ses employés entre 18 heures 15 et 07 heures. D'autres entreprises, comme Canon France, Orange, Viacom, Michelin, Intel ou encore Mercedes, ont pris des mesures allant dans le même sens.

Récemment, la jurisprudence française a concrètement reconnu le droit à la déconnexion instaurée dans la loi travail, en accordant une indemnité à un employé devant être joignable en tout temps. La Belgique a également légiféré en la matière.

Lors de la réponse à la motion Mazzone 17.3201, le Conseil fédéral a indiqué, en substance, qu'il n'était pas question de légiférer en la matière. En effet, le temps de travail est défini dans la loi (LTR) et l'article 13 OLT 1 prévoit que la durée de travail correspond au temps pendant lequel le travailleur doit être à disposition de son employé.

Cependant, la LTr ne s'applique pas à de nombreuses catégories de travailleurs et d'entreprises (cf. les art. 2s LTr). Par ailleurs, la protection des travailleurs soumis à la LTr, notamment les plus précaires d'entre eux, n'est pas optimale, dès lors que tous les employés ressentent une certaine pression à être constamment disponibles pour leurs employeurs, que ce soit suite à des directives explicites de l'employeur, en raison d'un système d'évaluation qui pousse à la performance ou d'un état de fait comme un climat de concurrence entre collègues.

Il existe donc une lacune dans le droit suisse actuel. Une réglementation instaurant un droit à la déconnexion pour tous les employés, quelle que soit leur fonction, est indispensable.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral s'est prononcé sur le cadre juridique du droit à la déconnexion dans sa réponse à la motion 17.3201 Mazzone "Déconnexion en dehors des heures de travail. Préciser le cadre légal pour accompagner l'évolution technologique du travail". Le droit d'être déconnecté se déduit des règles sur le temps de travail et le temps libre. Pendant son temps de travail, le travailleur doit être à disposition de l'employeur, le cas échéant en étant joignable. Il n'est par contre juridiquement pas obligé de répondre aux sollicitations professionnelles par courriel ou téléphone en dehors du temps de travail. Le droit à la déconnexion découle donc déjà du droit actuel sur le temps de travail et ne doit pas faire l'objet de règles légales spéciales. Il doit aussi être mis en oeuvre au niveau de l'entreprise, suivant l'organisation de celle-ci et suivant les spécificités de la profession et de la fonction du travailleur.

Les législations française et belge ne prévoient ainsi pas de droit à la déconnexion mais une obligation de négocier sur ce point au niveau de l'entreprise (art. L 2242-17, ch. 7 du code du travail ; art. 16 de la loi du 26 mars 2018relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale). La Cour de cassation française n'a de même pas institué un tel droit. Elle a jugé que le fait d'être joignable constitue du temps de travail à rémunérer comme un temps d'astreinte, qui correspond en droit suisse au service de piquet ou à l'obligation d'être à disposition en cas de travail sur appel.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.