19.4191 · Motion · 2019-09-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La législation doit être modifiée de manière à ce que les étrangers qui ont commis des actes de violence domestique à l'encontre de femmes ou d'enfants soient systématiquement renvoyés de Suisse.
Begründung
Il faut agir au plus vite lorsque des actes de violence et des abus sexuels sont commis sur des femmes ou des enfants.
Une étude suisse affirme qu'un jeune musulman sur cinq approuve la violence exercée contre les femmes. Selon le "Blick" du 28 août 2019, Illir B. a massacré sa femme Luiza à coups de couteau. Or la police zurichoise a annoncé hier qu'Illir B. avait déjà commis des actes de violence conjugale et émis des menaces contre son épouse en février 2018. Il avait été arrêté et déféré au Ministère public, qui a prononcé une interdiction de contact et de périmètre. Autre exemple : un Tunisien a comparu devant un tribunal bernois en mai 2019 pour avoir assassiné sa femme d'innombrables coups de couteau en 2016. L'intervention de la police pour cause de violence domestique avait déjà été nécessaire avant l'agression fatale.
Selon une étude de l'Université des sciences appliquées de Zurich, les actes de violence grave sont courants au sein des familles de migrants, en particulier chez les parents venant du Sri Lanka, d'Afrique, du Brésil ou de pays arabes, ce que confirment les statistiques. On ne peut pas tolérer cette brutalité.
Les statistiques montrent également que ce ne sont pas les hommes en général qui sont violents, mais en particulier les étrangers. Les migrants sont fortement surreprésentés dans les cas de violences familiales, tout comme ils le sont dans les délits sexuels. En 2018, 626 cas de viol ont été dénoncés. Selon la statistique de la criminalité, environ 60 % des 527 accusés étaient des étrangers. En 2017, 75 % des adultes condamnés pour viol étaient des étrangers. Le pourcentage d'étrangers était d'environ 50 % pour ce qui est du harcèlement sexuel et deux tiers environ des personnes condamnées pour ce délit en 2017 étaient des étrangers. Dans le domaine de la violence domestique, l'origine joue également un rôle puisqu'il s'agit surtout de familles de migrants. Selon l'Office fédéral de la statistique, les hommes étrangers étaient, en 2016, 3,7 fois plus nombreux que les hommes suisses à figurer dans les registres de la police en raison de violences domestiques. Il en va de même pour ce qui est de la violence à l'encontre d'un ex-conjoint : les auteurs étrangers de tels actes sont trois fois plus nombreux que les suisses.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 66a du code pénal (CP) prévoit déjà l'expulsion obligatoire des étrangers qui commettent des actes de violence physique ou sexuelle graves dans le contexte de la violence domestique.
La motion vise à ce que, en cas d'actes de violence domestique de faible gravité, par exemple en cas de lésions corporelles simples ou de menaces, l'auteur fasse également l'objet d'une expulsion automatique. Cette règle inclurait les délits pouvant être sanctionnés par une peine pécuniaire dans les cas de peu de gravité.
L'objectif de la victime de violences domestiques est moins de punir l'auteur que d'améliorer sa propre situation. C'est la raison pour laquelle, en cas de délits de faible gravité commis dans le contexte domestique, la procédure peut être suspendue sur requête de la victime et classée après l'écoulement d'une période de six mois. Suite à une révision de loi récente, la suspension ne dépendra désormais plus uniquement de la volonté de la victime, mais aussi de l'autorité, qui devra vérifier si la suspension est susceptible de stabiliser ou d'améliorer la situation de la victime. La victime sera ainsi moins exposée à la pression du prévenu. Il sera également possible d'obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Ces modifications entreront en vigueur le 1er juillet 2020.
Dans la plupart des cas, les violences domestiques ne sont poursuivies que sur plainte de la victime. Lorsque la victime est de nationalité étrangère, elle a d'autant plus de réticences à porter plainte qu'elle est confrontée à des barrières culturelles ou linguistiques. La menace d'une expulsion automatique pourrait décourager davantage la victime à porter plainte et l'exposer à une pression accrue de la part de l'auteur des violences. On ne peut du reste pas partir du principe qu'une infraction légère sera automatiquement suivie d'actes plus graves - pas plus dans le domaine de la violence domestique que dans d'autres domaines. La norme demandée par l'auteure de la motion aboutirait dans de nombreux cas à des expulsions disproportionnées et à des séparations de familles injustifiées. Elle pourrait avoir des conséquences contre-productives, susceptibles de soulever des questions au regard du droit international public ou du droit des migrations.
Il est possible de recourir à l'expulsion non obligatoire au sens de l'article 66abis code pénal lorsque les infractions commises ne tombent pas sous le coup de l'expulsion obligatoire. Pour des raisons de proportionnalité, cette mesure ne s'applique en règle générale que si la personne bénéficiant d'une autorisation de séjour est condamnée à une peine privative de liberté d'au moins douze mois. Mais si une condamnation répétée dans un cas d'espèce - le cas échéant en relation avec une interdiction de contact ou une interdiction géographique - ne suffit pas à empêcher de nouvelles infractions, voire des infractions plus graves, et si l'intérêt public à éloigner le ressortissant étranger l'emporte, l'expulsion peut également être prononcée lorsque l'auteur a été condamné à une peine moins lourde.
En plus d'une sanction pénale, des mesures relevant du droit des étrangers peuvent être prises au cas par cas lorsqu'une personne présente des déficits d'intégration. Il peut s'agir d'un avertissement au sens de la législation sur les étrangers, de la conclusion d'une convention d'intégration, de la conversion d'une autorisation d'établissement en autorisation de séjour ou encore de la révocation d'une autorisation de séjour.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.