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19.4196 · Motion · 2019-09-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de loi au Parlement de manière à garantir que le traitement des enfants et des adolescents puisse commencer dès qu'il y a indication médicale pour la thérapie, même sans accord sur l'assurance sociale qui prendra les coûts en charge.

Begründung

L'organisation et le remboursement par les différentes autorités compétentes (assurances-maladie, assurance-invalidité, assurances-accidents, cercles scolaires et services cantonaux) des diagnostics et des thérapies pour les enfants et les adolescents souffre actuellement d'un manque de coordination. La surcharge bureaucratique qui en résulte repose sur les parents, les hôpitaux et les pédiatres.

Pour que les traitements qui sont nécessaires ne soient pas retardés, il faut appliquer le principe de confiance envers le médecin : dans les cas où l'indication médicale a été définie, il faut que les mesures puissent être mises en oeuvre avant que les autorités compétentes ne s'entendent sur l'assurance qui doit prendre en charge les coûts.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral attache une grande importance à un système de santé égalitaire, offrant des prestations adéquates et accessibles à tous les assurés. Dans le cadre de la Stratégie Santé 2020 du Conseil fédéral, des objectifs allant dans ce sens ont été définis et les prochaines étapes ont été fixées dans le domaine de la santé des enfants et des adolescents. (https ://www.g2020-info.admin.ch/fr/create-pdf/?project_id=34).

Si dans un cas concret il est litigieux de savoir quelle assurance sociale doit prendre en charge les prestations, les bases juridiques actuelles prévoient une obligation d'avancer les prestations. Cette obligation de la part de l'assurance-maladie, en relation avec l'assurance-accidents, l'assurance militaire et l'assurance-invalidité, est régie par l'article 70 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l'article 78 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; SR 832.10) et les articles 112 à 116 inclus de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; SR 832.102). Cela vaut notamment pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge est contestée par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'assurance-invalidité. Dans un tel cas, les assurés doivent s'enregistrer auprès de l'assurance sociale tenue d'avancer les prestations. L'assureur concerné fournit alors les prestations selon les dispositions en vigueur pour son domaine. La base juridique actuelle garantit que les personnes assurées ont accès aux prestations nécessaires avant l'affectation de la prise en charge à celui qui en supporte les coûts. Il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures législatives supplémentaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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