19.4201 · Interpellation · 2019-09-26
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans le tableau 7.11 de la statistique de l'assurance-maladie obligatoire publiée en juillet 2019 par l'Office fédéral de la santé publique, qui porte sur les cessations de paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins, on lit que seul l'établissement d'un acte de défaut de biens permet de prouver l'incapacité de paiement véritable d'une personne. Cette affirmation est cependant en contradiction avec l'article 105i de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, qui prévoit que des titres équivalents qui constatent l'absence de ressources financières propres de l'assuré sont assimilés à des actes de défaut de biens et que les cantons ont la compétence de désigner ces titres.
Aussi prié-je le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il de cette contradiction ?
2. Plusieurs cantons ont l'intention de reconnaître comme titre équivalent un extrait du registre des poursuites des six ou douze derniers mois, étant donné que ce registre recense les actes de défaut de biens au sens de l'article 115 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Qu'en pense le Conseil fédéral ?
3. La reconnaissance des titres équivalents telle qu'elle est évoquée ne permettrait-elle pas d'éviter dans l'ensemble de la Suisse de 100 000 à 200 000 poursuites inutiles, et donc d'économiser les émoluments (près de 200 francs par poursuite) et autres dépenses (des caisses-maladie, des offices des poursuites et des cantons) qui sont actuellement mis à la charge des débiteurs ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'assureur annonce au canton les assurés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent lui a été délivré durant la période considérée. Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de cette annonce (art. 64a al. 3 et 4 loi sur l'assurance-maladie LAMal ; SR 832.10). Sont assimilés à des actes de défaut de biens les décisions d'octroi de prestations complémentaires ou des titres équivalents qui constatent l'absence de ressources financières propres de l'assuré. Le canton désigne les décisions et titres concernés (art. 105i de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal ; RS 832.102).
Le tableau 7.11 de la statistique de l'assurance-maladie obligatoire présente les chiffres des cessations de paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins. Les explications accompagnant le tableau ont été volontairement simplifiées afin de permettre une lecture plus aisée. Il aurait été trop compliqué de mentionner que d'autres titres sont assimilés à des actes de défaut de biens. Ainsi, il n'y a pas de contradiction.
2./3. Il n'est pas de la compétence du Conseil fédéral de juger les intentions des cantons. Cela étant, il estime que la problématique des primes non payées mérite d'être approfondie. Comme il l'a déclaré dans sa réponse du 14 août 2019 à l'interpellation Marti Min Li 19.3441, "Assurance-maladie. Augmentation du nombre de poursuites en cas d'arriérés de primes ?", il est prêt à charger l'Office fédéral de la santé publique d'examiner plus en détail auprès des assureurs la problématique soulevée. Comme il l'a également indiqué dans cette réponse, le Parlement traite actuellement de la question du non-paiement des primes et des participations aux coûts (art. 64a LAMal) dans le cadre de divers dossiers.
Réponse du Conseil fédéral.