Assistance judiciaire soumise à la TVA. Mettre un terme à la discrimination dans les procédures judiciaires dont les indigents et les cantons font les frais
19.4203 · Motion · 2019-09-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
L'art. 21, al. 2, de la loi sur la TVA (Prestations exclues du champ de l'impôt) doit être complété par une nouvelle exception (ch. 31) afin d'exclure du champ de l'impôt la rémunération des défenseurs d'office en cas d'assistance judiciaire au sens des articles 117 et suivants du code de procédure civile et des défenseurs d'office au sens des article 132 et suivants du code de procédure pénale.
Begründung
Une relation particulière lie les défenseurs d'office et l'État : les premiers exercent une fonction d'intérêt public (à laquelle ils ne peuvent se soustraire) et le second les rémunère. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral (TF) a précisé que si les prestations bénéficient aux prévenus, le destinataire de celles-ci est l'État. La rémunération des défenseurs n'est pas exclue du champ de la TVA. Si le défenseur est assujetti à celle-ci, l'autorité l'ajoute à l'indemnité qu'elle lui attribue. Le TF a toutefois noté que le défenseur d'office exerce son activité en tant qu'indépendant, dans le cadre du mandat public qui lui est confié, même s'il est employé par une étude. L'autorité compétente demande à l'avocat s'il est assujetti à la TVA et l'ajoute ou non en fonction de sa réponse. Cette situation est paradoxale : une partie seulement des rémunérations est versée avec la TVA. Le système comporte donc une inégalité de traitement puisque les prestations des avocats assujettis à la TVA sont plus chères et que les bénéficiaires peuvent en faire les frais si leur situation financière s'améliore et qu'ils doivent rembourser l'État. Il est injuste que certains bénéficiaires doivent s'acquitter de la TVA et d'autres pas. Il est également injuste que les études qui emploient des avocats dont les notes de frais ne sont pas assujetties à la TVA soient soumises au paiement de la TVA par l'Administration fédérale des contributions, qui refuse de prendre en considération le fait que les notes de frais aient été établies sans TVA. En outre, les coûts sont pour l'essentiel supportés par les cantons, lesquels pourraient destiner à d'autres tâches l'argent qu'ils économiseraient s'ils ne devaient pas payer la TVA aux avocats.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Grâce à l'assistance judiciaire gratuite, toute personne peut, quelle que soit sa situation financière, porter devant les tribunaux des causes qui ne paraissent pas dépourvues de toute chance de succès et se faire représenter au procès par un défenseur, dans la mesure où cela est objectivement nécessaire (art. 29 al. 3 de la Constitution). Le bénéficiaire des prestations de services n'est pas la partie représentée, mais l'État, car c'est lui qui exerce le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite au profit de la personne représentée.
Les avocats assujettis à la TVA doivent imposer la représentation de parties lors d'affaires judiciaires. Les avocats qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 francs par année sont libérés de l'assujettissement et ne sont pas tenus d'imposer leurs prestations de services. Par conséquent, en cas de mandats officiels, l'État ne paie la TVA que sur les honoraires versés à des avocats assujettis.
En revanche, le fait que les avocats soient salariés ou indépendants ne joue aucun rôle. S'il existe un contrat de travail, l'employé n'agit pas en son propre nom, mais au nom du cabinet d'avocats. Dans la mesure où son chiffre d'affaires dépasse la limite déterminante pour l'assujettissement, le cabinet doit s'inscrire au registre des assujettis et imposer tous les mandats, qu'il facture ou non la TVA. La question du transfert de la TVA relève du droit privé et les parties peuvent en décider librement.
Si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire gratuite doit rembourser après coup la somme versée par l'État parce que sa situation économique s'est améliorée, la somme est due avec ou sans la TVA, selon que la représentation d'office était soumise ou non à la TVA. La situation est exactement la même en cas de défense privée.
En fin de compte, l'auteur de la motion demande d'éliminer l'inégalité de traitement touchant les avocats et liée à la libération de l'assujettissement pour ceux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100 000 francs en instaurant une nouvelle exclusion du champ de l'impôt pour la défense d'office. Cette motion illustre parfaitement la problématique de l'exclusion du champ de l'impôt : chaque exclusion du champ de l'impôt crée la demande pour une autre exclusion du champ de l'impôt. Il en résulte une réduction progressive de l'assiette de la TVA, qui entraîne à son tour une pression croissante à la hausse sur les taux. En outre, chaque nouvelle exclusion du champ de l'impôt rend encore plus complexe le système de la TVA et soulève de nouvelles questions de délimitation. Avec cette nouvelle exclusion du champ de l'impôt, les avocats assujettis devraient faire une distinction dans le traitement de prestations semblables et ne pourraient plus déduire la totalité de l'impôt préalable en raison de la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt. Par conséquent, leur charge administrative s'alourdirait considérablement.
Selon les estimations, les recettes annuelles devraient diminuer de quelques millions de francs par année.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.