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19.4227 · Motion · 2019-09-26

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en oeuvre les mesures suivantes destinées à réduire les pertes d'énergie des bâtiments afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat :

1. La rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques prévue à l'art. 25, al. 1, de la loi sur l'énergie peut être versée également pour les installations photovoltaïques d'une puissance de 30 à 200 kilowatts installés lors de l'assainissement de bâtiments commerciaux ou résidentiels. Les systèmes dépassant 200 kilowatts donnent aussi droit à une rétribution unique lorsqu'ils peuvent être installés sur l'ensemble du toit et, si nécessaire, d'une façade. Est déterminante l'intégration architecturale soignée des installations faisant partie intégrante du bâtiment ou remplaçant une partie intégrante du bâtiment ; comme pour les matériaux traditionnels, les panneaux doivent être intégrés, dans les règles de l'art, de façon optimale et homogène aux pans, au faîte, aux côtés et au larmier.

2. Des contributions d'incitation d'au plus 30 % de la somme investie dans les installations de production d'électricité permettent de promouvoir les bâtiments résidentiels et commerciaux satisfaisant aux critères du label Minergie-P ou d'une norme équivalente. La Confédération encourage en particulier les mesures prises dans les cantons pour réduire les pertes énergétiques de 80 %, soit 90 terrawattheures par an. Durant une période transitoire de dix ans, la construction de nouveaux bâtiments remplissant les conditions prévues aux points 1 et 2 peut être encouragée.

3. Dans les zones constructibles et les zones agricoles, les installations photovoltaïques remplissant les conditions prévues aux points 1 et 2 doivent en règle générale être autorisées en l'espace de quatre mois. Sont exclus les monuments historiques d'importance nationale répertoriés en tant qu'objets uniques dans l'inventaire prévu par la loi du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels. Les contributions sont réduites proportionnellement pour les bâtiments qui ne remplissent qu'une partie des conditions prévues aux points 1 et 2.

Begründung

Il faut maintenant promouvoir l'efficience et l'énergie et quitter la voie des pertes d'énergie (8 milliards de francs) et de la bureaucratie. Le potentiel d'économies d'énergie dans le domaine du bâtiment se monte à 80 % (interpellation Wehrli 10.3873). Les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat sont inatteignables dans ces circonstances. Locataires et propriétaires dépensent plus de 8 milliards de francs par année en pertes d'énergie au lieu d'investir ce capital dans l'assainissement des bâtiments.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage très largement le point de vue évoqué dans la motion. Aujourd'hui déjà, il soutient la diminution des émissions de CO2 et l'amélioration de l'efficacité énergétique par différentes mesures. La révision de la loi sur le CO2, actuellement examinée par les Chambres fédérales, prévoit d'autres mesures visant à réaliser cet objectif. De plus, le Conseil fédéral envisage, à titre de mesure d'accompagnement à l'ouverture complète du marché de l'électricité, d'améliorer les incitations à l'investissement dans les énergies renouvelables indigènes. Les points soulevés dans la motion sont donc déjà largement traités :

1. Aujourd'hui déjà, une rétribution unique est versée pour toutes les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 2 kilowatts et 50 mégawatts (art. 36 de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, OEneR ; RS 730.03, et ceci quel que soit le type de bâtiment. Les installations intégrées dans l'enveloppe d'un bâtiment jusqu'à une puissance de 100 kilowatts, autrement dit les installations photovoltaïques habituellement mises en place sur les immeubles résidentiels, sont soutenues par une contribution plus élevée. Le Conseil fédéral trouve en effet important de soutenir les efforts liés à l'esthétique des immeubles d'habitation, avec comme objectif une meilleure acceptation de l'énergie solaire auprès de la population.

2. Le Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons soutient depuis 2010 la rénovation de bâtiments sur le plan énergétique et les investissements dans les énergies renouvelables, dans l'utilisation des rejets de chaleur et dans l'optimisation de la technique du bâtiment. Le Programme Bâtiments repose sur la loi sur le CO2 (RS 641.71), qui instaure notamment la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles, consacrée pour un tiers au financement du Programme Bâtiments. Depuis 2018, un montant maximal de 450 millions de francs par an provenant de la taxe sur le CO2 peut être alloué au Programme Bâtiments et à la promotion de la géothermie. Les ressources destinées au Programme Bâtiments sont versées sous la forme de contributions globales aux cantons qui disposent de leur propre programme d'encouragement fondé sur le modèle d'encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa) de 2015. Dans le cadre des mesures "M-16 : Nouvelle construction/nouvelle construction de remplacement Minergie-P" et "M-12 : Rénovation complète avec certificat Minergie", les cantons peuvent aujourd'hui déjà créer des incitations suffisantes pour la construction de bâtiments résidentiels ou commerciaux efficaces sur le plan énergétique. Selon le ModEnHa, la contribution peut couvrir jusqu'à 50 % du montant de l'investissement. Il convient également de relever que lors des débats concernant la révision de la loi sur le CO2 qui ont eu lieu durant la session d'automne 2019, le Conseil des États a décidé de ne pas limiter le Programme Bâtiments dans le temps et d'augmenter les contributions versées aux cantons. En outre, il a proposé que ces derniers puissent octroyer un bonus d'utilisation du sol pouvant atteindre 30 % pour les nouvelles constructions de remplacement et pour les rénovations importantes visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

3. L'article 18a de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) définit les installations solaires soumises à autorisation et celles ne nécessitant qu'une annonce. Cependant, le canton ou la commune reste l'autorité compétente pour ce qui est de la définition des zones.

La rétribution unique n'est pas liée à ces exigences et les montants versés sont indépendants du type de bâtiment ou de la zone dans laquelle il se trouve. Le Conseil fédéral estime qu'un ajustement de la rétribution unique allant dans le sens demandé ne serait pas justifié.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.