19.4246 · Interpellation · 2019-09-26
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le déploiement de la 5G soulève des critiques à l'égard des antennes adaptatives, car elles vont faire augmenter les valeurs des pics d'exposition. Ces nouvelles antennes modifient leurs caractéristiques d'émission en très peu de temps, si bien qu'elles font aussi varier l'exposition aux ondes électromagnétiques. Ainsi, lors de la transmission de données, les rayonnements, qui sont fortement concentrés, sont dirigés vers les appareils actifs, alors que les signaux de commande sont émis sous une forme pulsée dans toutes les directions. Ce phénomène provoque une exposition bien plus dynamique que dans le cas de la téléphonie mobile traditionnelle. Le Conseil fédéral ayant modifié l'ORNI, la nouvelle version de cette ordonnance, en vigueur depuis le 1er juin 2019, dispose que, pour évaluer l'exposition due aux antennes adaptatives, il faut prendre en considération un critère supplémentaire, à savoir la variabilité de la direction d'émission et du diagramme d'antenne, mais il n'existe aucune aide à l'exécution en la matière.
Cette situation soulève les questions suivantes :
1. Les autorités d'exécution savent-elles comment mettre en oeuvre cette nouvelle exigence de l'ORNI ?
a. Dans l'affirmative, comment peuvent-elles le faire sans aide à l'exécution ?
b. Dans la négative, est-il légal que les antennes de ce type soient autorisées ?
2. Peut-on considérer que le remplacement d'une antenne existante par une antenne adaptative constitue une modification mineure s'il débouche sur une autre qualité d'exposition ?
3. Si l'autorisation ne s'applique qu'à une exploitation statique, comment s'assure-t-on que l'antenne concernée ne sera pas exploitée d'une autre manière ?
4. La solution consistant à prévoir, pour les antennes adaptatives, un niveau de protection moins élevé que pour les antennes non adaptatives est-elle viable sur le plan juridique ?
5. L'ORNI assure-t-elle aussi une protection contre les nuisances générées par les appareils électroniques dans le cas des antennes adaptatives, même si elle ne limite que les valeurs RMS (valeurs moyennes) et non pas les pics des signaux, qui eux entrent en ligne de compte pour la protection contre les nuisances des appareils ?
6. Qui sera désigné responsable si les pics des signaux émis par des antennes adaptatives perturbent le fonctionnement d'appareils électroniques comme les compteurs énergétiques, les stimulateurs cardiaques et les dispositifs de sécurité ?
7. Un futur suivi du RNI ne devrait-il pas recenser aussi les valeurs correspondant à des pics, non seulement pour constituer une meilleure base de données sur les effets biologiques non thermiques, lesquels ne sont guère étudiés, mais aussi pour identifier les dangers inhérents aux dysfonctionnements potentiels des appareils sensibles ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Office fédéral de l'environnement n'a pas encore publié d'aide à l'exécution relative aux antennes adaptatives. En attendant que cette aide à l'exécution soit disponible, les cantons se basent sur le scénario le plus pessimiste pour aborder cette question. Ainsi, le rayonnement est évalué selon la puissance maximale, comme c'est le cas pour les antennes conventionnelles. De cette manière, l'évaluation mise sur la sécurité. Les valeurs limites fixées dans l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI ; RS 814.710) sont dans tous les cas respectées.
2. L'autorisation de construire des installations de téléphonie mobile et leur contrôle incombent aux cantons et aux communes. Le droit en matière de construction variant d'un canton et d'une commune à l'autre, les procédures peuvent également diverger. La Confédération n'impose aucune prescription en la matière aux cantons. Les valeurs limites fixées dans l'ORNI doivent toutefois être respectées dans tous les cas, quelle que soit la procédure.
3. L'évaluation d'une antenne adaptative selon sa puissance maximale, comme c'est le cas pour les antennes conventionnelles (cf. réponse 1), n'a pas pour corollaire que l'autorisation ne porte que sur une exploitation "statique". Dans tous les cas, les valeurs limites fixées dans l'ORNI doivent être respectées.
4. À l'avenir, l'évaluation des antennes adaptatives devra tenir compte du principe de précaution et être adaptée à la pratique, sans toutefois empêcher l'implémentation d'antennes adaptatives. La nouvelle disposition de l'ORNI est viable sur le plan juridique. L'aide à l'exécution sera élaborée sur cette base.
5./6. La protection contre les nuisances générées par les appareils électriques n'entre pas dans le champ d'application de l'ORNI. Celle-ci a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant (RNI) nuisible ou incommodant. Les équipements susceptibles d'engendrer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations sont réglés dans l'ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (RS 734.5).
7. Le 15 décembre 2015, le Conseil fédéral a adopté le Concept pour une surveillance nationale des champs électromagnétiques en réponse au postulat Gilli 09.3488. Le but premier d'un monitoring du RNI à l'échelle nationale est d'obtenir des données représentatives concernant l'exposition de la population suisse au RNI et son évolution. L'influence du rayonnement électromagnétique sur les appareils électriques ne fait pas partie de ce monitoring.
Réponse du Conseil fédéral.