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19.4249 · Interpellation · 2019-09-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En Suisse, depuis fin juin, la valeur maximale de plusieurs métabolites du chlorothalonil a été fixée à 0,1 microgramme par litre pour la nappe souterraine et l'eau potable. À cette date, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a déclaré comme substance nuisible à la santé des métabolites qui avaient été tolérés depuis les années septante. Or dans les zones de grandes cultures de notre pays, les nouvelles valeurs limites sont parfois nettement dépassées pour l'eau potable.

Dans sa réponse à ma question 19.5435, le Conseil fédéral indiquait notamment ce qui suit : les responsables de l'approvisionnement en eau concernés doivent, en l'espace d'un mois, faire descendre la valeur maximale de la substance en dessous de 0,1 microgramme par litre dans l'eau potable distribuée et, s'ils sont dans l'impossibilité d'y parvenir à si brève échéance, des méthodes alternatives doivent être étudiées, auquel cas l'OSAV fixe un délai de deux ans aux fournisseurs d'eau concernés.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Comment en est-on arrivé à ce que les fournisseurs d'eau doivent trouver des solutions en l'espace d'un mois, alors que le principe actif chlorothalonil, qui présente un risque sanitaire, continue à être vendu et épandu dans l'agriculture ?

2. Comment procéder afin d'adapter la législation de manière à ce qu'une telle absurdité ne se reproduise pas ?

3. Comme parmi les fournisseurs d'eau concernés, bon nombre d'entre eux ne seront pas en mesure de respecter les nouvelles valeurs limites dans un délai d'un mois, par exemple en l'absence de ressources en eaux non polluées permettant de diluer des eaux contaminées, et qu'ils ont déjà dû renoncer à exploiter des dizaines de captages dans des nappes souterraines, peut-on en déduire que les régions de grandes cultures sont désormais synonymes de problème pour l'approvisionnement en eau potable ?

4. La situation s'aggraverait-elle si la Confédération reconnaissait, à l'instar de l'UE, la dangerosité de tous les métabolites du chlorothalonil et les jugeait pertinents ? Dans l'affirmative, à quoi faut-il s'attendre ?

5. Les mesures proposées par le Conseil fédéral portent uniquement sur l'approvisionnement en eau, à l'exclusion des fabricants du chlorothalonil, des autorités d'admission et des utilisateurs qui épandent le produit. Elles se concentrent donc sur le problème en bout de chaîne ("end-of-pipe") et non sur le début du processus en cause. Quelles sont en principe les possibilités d'agir du côté des fabricants, des autorités d'admission et des utilisateurs ? Quelles mesures vérifiables le Conseil fédéral envisage-t-il de prendre à leur égard et dans quels délais ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les métabolites sont des produits de la dégradation de produits phytosanitaires qui peuvent apparaître dans l'eau. Eu égard à la protection de la santé, on fait une distinction entre métabolites non pertinents et pertinents. En l'état actuel des connaissances, tout danger pour la santé humaine et animale peut être exclu pour les premiers. En ce qui concerne les métabolites pertinents du chlorothalonil, il n'est pas prouvé qu'ils sont dangereux pour la santé. Néanmoins, la valeur maximale peu élevée de 0,1 microgramme par litre est applicable en Suisse et dans l'UE pour exclure un danger sanitaire pour l'homme et l'animal.

1. Dans le cadre de l'examen ciblé de produits phytosanitaires plus anciens qui a été effectué dans le sillage de l'UE, le principe actif du chlorothalonil a aussi été réévalué depuis décembre 2018. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est compétent pour évaluer les risques, tandis que l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) statue sur l'autorisation de mise sur le marché. Sur la base de la réévaluation, l'OFAG a déjà engagé la procédure de révocation de l'autorisation du chlorothalonil. Les procédures administratives demandent un certain temps, notamment parce que les titulaires d'autorisation ont le droit d'être entendus. Ils peuvent à ce moment-là soumettre eux aussi de nouvelles informations scientifiques, ce qui a été le cas pour le chlorothalonil. Les autorités doivent ensuite examiner ces informations. L'ordonnance sur les produits phytosanitaires (RS 916.161, art. 31 et 67) prévoit la possibilité de stopper sans délai la vente et l'écoulement des stocks en cas de retrait de l'autorisation en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement ; dans des cas de ce genre, l'utilisation de produits phytosanitaires peut être immédiatement interdite également. Étant donné que, comme on vient de le dire, l'interdiction d'utilisation ne peut être prononcée qu'au moment du retrait de l'autorisation, il arrive qu'en ce qui concerne l'approvisionnement de la population en eau, des mesures immédiates doivent être prises pour garantir la protection de la santé de la population. Ces mesures sont parfois facilement et rapidement applicables, par exemple quand les fournisseurs d'eau potable disposent d'une source conforme comme alternative.

2. Les dispositions légales en vigueur permettent d'agir sur la base des connaissances actuelles et, au besoin, de retirer un produit phytosanitaire du marché, en respectant les règles du droit des procédures.

3. Selon la directive 2019/1 de l'OSAV, du 8 août 2019, des mesures simples telles qu'un mélange avec une eau non polluée doivent être mises en oeuvre dans un délai d'un mois. Une mesure simple peut également consister à retirer du réseau, lorsque cela n'entraîne pas de pénurie, un captage d'eaux souterraines touchées par une pollution. Si aucune mesure simple ne peut être mise en oeuvre, les fournisseurs d'eau ont deux ans, selon ladite directive, pour se conformer à la valeur maximale par des mesures plus complexes. Ces deux catégories de mesures et leur échelonnement dans le temps garantissent que les démarches nécessaires seront entreprises le plus vite possible sans qu'il en résulte des problèmes d'approvisionnement, y compris pour les régions agricoles de grandes cultures.

4. L'UE n'a pas classé tous les métabolites du chlorothalonil comme pertinents. L'OSAV a considéré deux métabolites comme non pertinents en s'écartant des évaluations de l'European Food Safety Authority. Cela ne change rien au fait que la procédure de retrait de l'autorisation du chlorothalonil est déjà engagée en Suisse également (voir chiffre 1). Il n'est pas possible de se prononcer sur ce que serait la situation d'approvisionnement en eau si tous les métabolites du chlorothalonil étaient classés comme pertinents. La raison en est que l'on ne dispose pas pour tous les métabolites de données chiffrées relatives à l'eau potable.

5. Comme des métabolites du chlorothalonil peuvent être jugés pertinents et qu'on peut s'attendre à en trouver dans les eaux souterraines et l'eau potable dans des concentrations dépassant la valeur maximale autorisée, les critères pour son homologation ne sont plus réunis. En conséquence, l'OFAG a d'ores et déjà engagé une procédure de retrait de l'autorisation du chlorothalonil (voir chiffre 1). La décision est attendue cette année encore.

Réponse du Conseil fédéral.