19.4299 · Interpellation · 2019-09-27
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Lors du traitement de l'objet 18.067 "Réduction des disparités économiques et sociales dans l'Union européenne élargie. Deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l'UE", les deux chambres du Parlement ont décidé d'introduire dans les projets d'arrêtés fédéraux relatifs au crédit-cadre pour la cohésion et au crédit-cadre pour la migration une disposition selon laquelle les engagements ne peuvent être contractés sur la base de ces crédits-cadres si l'UE adopte des mesures discriminatoires à l'encontre de la Suisse et tant que ces mesures seront appliquées (art. 1 al. 1bis).
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes.
1. Qu'entend-il par "mesures discriminatoires"?
2. Quelles seraient les conséquences pour lui si l'arrêté fédéral était adopté dans sa version modifiée selon la disposition introduite par les deux chambres du Parlement ?
a. Les paiements cesseraient jusqu'à ce que l'UE accorde l'équivalence boursière à la Suisse ?
b. Le refus de l'UE d'adapter les accords bilatéraux en vigueur serait également considéré comme discriminatoire ?
c. D'autres mesures prises par l'UE à l'encontre de la Suisse (notamment concernant le programme Horizon, l'ARM, les normes de protections des données) empêcheraient également les paiements ?
Begründung
Il est probable que le Parlement n'acceptera la version adaptée de l'arrêté fédéral que si le Conseil fédéral adopte une position claire et univoque quant à l'interprétation et à l'application de la disposition sur les mesures discriminatoires. C'est pourquoi la réponse du Conseil fédéral constitue une base des plus importantes pour la décision du Parlement.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans la langue courante, diverses formes de traitements inégaux sont souvent désignées comme "discrimination". Lorsque le Parlement a complété les deux projets d'arrêtés fédéraux avec le passage en question, référence a été faite à un concept de nature juridique concernant les "mesures discriminatoires". La discrimination est, en droit, le résultat d'un traitement inégal (qualifié) de situations comparables. Dans les relations entre États, il n'existe toutefois pas d'interdiction générale de discrimination. Une telle interdiction doit être prévue par une norme spécifique de droit international. Ainsi, les accords de l'OMC prévoient par exemple des interdictions de discrimination dans le domaine commercial.
La Suisse ne peut donc pas invoquer une interdiction générale de discrimination dans ses relations avec l'UE. Elle peut argumenter en faveur d'une discrimination en cas de violation d'une interdiction de discrimination spécifique. Ce critère serait également déterminant pour le Conseil fédéral en vue de l'interprétation de ce passage.
2. La Suisse ne s'engage juridiquement qu'en concluant des accords bilatéraux avec les pays partenaires pour la mise en oeuvre de la deuxième contribution, accords qui constituent la base des paiements. Si le Parlement devait adopter les deux arrêtés fédéraux avec le passage en question, il faudrait évaluer avant la signature de ces accords bilatéraux s'il existe une mesure discriminatoire de la part de l'UE. Dans l'affirmative, le Conseil fédéral ne signerait pas ces accords. De plus, lors de sa décision quant à la signature, le Conseil fédéral prendrait également en compte le contexte général de la politique européenne. Il prendrait cette décision après consultation des commissions parlementaires compétentes.
a.-c. Le Conseil fédéral estime que le refus de l'UE de prolonger l'équivalence boursière est à évaluer comme une mesure discriminatoire. Il existe de bonnes raisons pour lesquelles cela pourrait constituer une violation du droit de l'OMC exigeant l'égalité de traitement. Le Conseil fédéral n'a pas encore décidé s'il est opportun, dans le cas concret, d'entamer une procédure de règlement des différends à l'OMC.
En revanche, des mesures comme le refus de mettre à jour les accords bilatéraux statiques (par ex l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité ARM) ou de conclure de nouveaux accords bilatéraux ne pourraient pas être qualifiées de discriminatoires sous l'angle juridique. Il n'existe pas d'obligation spécifique dans ce sens pour l'UE en droit international général, en l'occurrence dans les accords bilatéraux concernés. Néanmoins, le Conseil fédéral attend de l'UE que les travaux dans le cadre des accords bilatéraux existants et des dossiers de négociations se poursuivent et rejette tous liens infondés de nature politique car ils sont contre-productifs. Une obligation juridique de mettre à jour les accords d'accès au marché serait par contre seulement créée par la conclusion de l'accord institutionnel (voir l'art. 5 du projet d'accord).
Réponse du Conseil fédéral.