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19.4302 · Interpellation · 2019-09-27

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Il est demandé au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Selon le droit en vigueur, à combien de jours de congé a droit une femme qui perd son enfant durant sa grossesse avant la 23e semaine d'aménorrhée ou subit une fausse-couche avec ce même terme ?

2. Une introduction d'un droit à un congé en cas de perte d'un enfant avant la 23e semaine d'aménorrhée permettrait-elle de mieux protéger les femmes subissant une fausse-couche ou la perte d'un enfant ?

3. Le cas échéant, de combien de jours de congés une femme pourrait-elle bénéficier suite à une fausse-couche ou à la perte d'un enfant avant la 23e semaine d'aménorrhée ?

Begründung

Dans le droit suisse actuel, l'employeur a l'obligation d'accorder à son employé les heures et jours de congé usuels (art. 329 al. 3 CO).

Selon le Secrétariat d'État à l'économie, ces derniers sont, par exemple : un jour en cas de naissance d'un enfant (pour le père), de déménagement ou de décès d'un proche ; deux jours en cas de mariage ; ou encore trois jours en cas de décès d'un enfant.

En cas d'accouchement, une femme a le droit à au moins quatorze semaines de congé-maternité (art. 329f CO). La loi fédérale sur le travail prévoit également qu'une femme ayant accouché ne peut pas travailler pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement (art. 35a al. 3 LTr).

En outre, le droit à l'allocation-maternité apparaît lorsque la mère accouche d'un enfant viable ou lorsque la grossesse a duré 23 semaines (art. 16c al. 1 LAPG et 23 RAPG).

Le Tribunal fédéral estime, qu'en droit civil, la grossesse débute au moment de la fécondation de l'ovule (conception de l'enfant) (ATF 143 III 21, consid. 2.3).

La loi actuelle ne semble accorder aucun jour de congé à une femme qui perdrait son enfant avant d'avoir atteint la 23e semaine de grossesse (ou 23 semaines d'aménorrhée), cette situation étant laissée à l'appréciation de l'employeur, sous réserve de la décision éventuelle du médecin-traitant.

Or, il n'est pas anodin de devoir accoucher d'un enfant mort. L'impact physique et psychologique sur la mère existe pourtant bel et bien lors d'une fausse-couche, et ce quel que soit le stade de la grossesse.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon le code des obligations (CO ; RS 220), les femmes actives ont droit à un congé de maternité d'au moins 14 semaines après l'accouchement (art. 329f CO). Le congé débute au jour où elles ont accouché d'un enfant viable ou, si l'enfant est mort-né, lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines (art. 23 du règlement sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11). Le seuil des 23 semaines entières de grossesse fixe une limite à partir de laquelle, du point de vue médical, les probabilités de viabilité de l'enfant sont réalistes.

Au niveau juridique, une fausse couche ou une mortinaissance survenant avant la 23e semaine de grossesse sont considérées comme des empêchements de travailler qui ne proviennent pas de la faute de la travailleuse, mais sont dus à des raisons inhérentes à sa personne (art. 324a al. 1 CO). Tant que la prestation de travail ne peut être exigée de la travailleuse, celle-ci aura droit au versement du salaire durant toute la période d'incapacité de travail. Une restriction réside toutefois dans la durée annuelle limitée du droit au salaire (art. 324a al. 2 CO): la période de paiement obligatoire du salaire par l'employeur dépend de barèmes ou des échelles, différents suivants les cantons, ayant été développés par les tribunaux pour améliorer la prévisibilité. Ainsi, si la durée prévue dans l'année en question a déjà été utilisée pour d'autres empêchements, la travailleuse ne bénéficiera pas de ce droit. Sont réservés les cas où la travailleuse bénéficie d'une couverture plus étendue sur la base d'une assurance perte de gain en cas de maladie.

Par ailleurs, l'employeur est tenu d'accorder au travailleur, dans le cadre des plages de travail ordinaires, le temps libre requis par des événements particuliers (art. 329 al. 3 CO). La disposition s'applique à des événements qui ne sont pas considérés comme des empêchements de travailler à raison de la personne du travailleur. L'accomplissement du travail est possible et exigible, mais une convention collective de travail, un contrat ou l'usage donnent droit à un congé bref pour des obligations d'ordre personnel. D'un point de vue juridique, le décès d'un enfant ou d'un proche constitue un tel événement. La durée reconnue du congé peut être de un à trois jours. Elle est fixée en équité selon les particularités de chaque cas concret et peut également résulter d'un accord, auquel cas elle devra être plus longue que le minimum légal.

2./3. Le Conseil fédéral est conscient du fait qu'une fausse couche ou une mortinaissance avant la 23e semaine sont des événements particulièrement bouleversants qui ne sont pas considérés par le droit actuel de manière satisfaisante. Toutefois, seul un examen approfondi permettrait de déterminer si une meilleure prise en compte des effets d'une pareille perte pour la travailleuse est possible.

Réponse du Conseil fédéral.