19.4440 · Interpellation · 2019-12-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Actuellement si un paysan veut installer une chaufferie à bois pour chauffer son propre logement, il doit mettre son installation et le stockage du bois à l'intérieur d'un bâtiment déjà construit. Mettre une chaufferie à bois dans une ferme implique des risques incendie très élevés. Cela décourage les paysans de le faire.
Une chaufferie à bois villageoise devrait être installée dans une zone villa ou industrielle (plutôt rare dans les petits villages). Et, d'autre part, cela pose plusieurs problèmes de nuisances pour le voisinage.
Les règles d'aménagement du territoire sont actuellement peu souples concernant l'installation de chaufferie à bois collective. Pourtant, ce moyen de chauffage permet de limiter les émissions de CO2, d'employer une ressource renouvelable et locale.
Les dispositions de l'article 34a alinéa1bis de l'OAT représentent des obstacles importants pour la valorisation du bois, car le libellé ne différencie pas les installations visant à approvisionner les zones à bâtir et celles visant à chauffer des constructions hors zone à bâtir (logement agricole, séchage de produits agricoles, ...). De plus, de nombreuses exploitations agricoles ne disposent pas des volumes nécessaires à l'intérieur des constructions existantes.
Dès lors, je me permets de poser les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Le Conseil fédéral est-il conscient des problèmes que les règles de l'aménagement du territoire posent à l'installation de chaufferie à bois collective ?
2. Comment faciliter l'installation de chaufferie à bois collective ?
3. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il est judicieux du point de vue de la sécurité incendie d'installer des chaufferies à bois dans les bâtiments de ferme ?
4. Le Conseil fédéral pense-t-il que la valorisation de notre bois suisse dans des chaufferies à bois est une bonne chose ?
5. Le Conseil fédéral est-il prêt à compléter l'article34a al.1bis afin de permettre la construction d'une chaufferie à bois dans un nouveau bâtiment si aucune surface adéquate n'est disponible ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 34a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) est une disposition d'exécution de l'art. 16a, al. 1bis, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Cette dernière disposition ne réglemente pas tous les chauffages à bois hors de la zone à bâtir. En conséquence, les exigences et critères contenus à l'art. 34a, al. 1bis, OAT ne sont pas valables pour tous les chauffages à bois situés hors de la zone à bâtir. Plus précisément :
- Les réglementations qui s'appliquent aux bâtiments d'habitation nécessaires à l'agriculture sont celles de l'art. 16a, al. 1, LAT et de l'art. 34, al. 3, OAT. Si nécessaire, de nouvelles constructions peuvent être érigées à cette fin.
- Les réglementations qui s'appliquent aux bâtiments d'habitation existants relevant de l'ancien droit (en règle générale construits légalement avant le 1er juillet 1972) sont celles de l'article 24c LAT et de l'article 41 s OAT. Pour les bâtiments relevant du nouveau droit, les dispositions qui s'appliquent sont celles de l'art. 24d, al. 1, LAT et de l'article 42a OAT.
Ces réglementations étaient déjà toutes présentes en substance en 2007 lorsque l'art. 16a, al. 1bis, LAT a été décidé et est entré en vigueur. Cette disposition avait pour but d'autoriser dans les exploitations agricoles, sous certaines conditions, des installations de production de biogaz qui utilisent, outre le lisier de la ferme et d'autres substrats agricoles, des cosubstrats non agricoles ; il n'a alors pas été jugé nécessaire, compte tenu des autres possibilités ménagées par la loi, de légiférer sur l'utilisation du bois comme combustible (Message du Conseil fédéral du 2 décembre 2005 relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 2005 6629, p. 6641 s).
Dans les dispositions d'exécution de l'art. 16a, al. 1bis, LAT, il a été créé, par une interprétation généreuse des principes de la loi, la possibilité, dans des cas particuliers, de produire de la chaleur issue du bois dans la zone agricole pour l'acheminer vers la zone à bâtir adjacente (pour plus de détails sur ce point, voir les Explications relatives à la révision de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 4 juillet 2007, p. 1 s).
Lors de la révision partielle de l'OAT du 10 octobre 2012, les prescriptions relatives à la distance de la zone à bâtir ont été remplacées par un critère d'efficacité énergétique. Afin de garantir la compatibilité avec les principes légaux, il a été précisé que les installations nécessaires devaient trouver place dans les bâtiments centraux existant à l'intérieur de l'exploitation et n'étant plus utilisés pour l'agriculture (voir sur ce point le Rapport explicatif sur la révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, octobre 2012, p. 4).
Dans ce contexte, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :
Questions 1, 2 et 5 - Le Conseil fédéral considère que les règles existantes, telles qu'elles sont présentées ensemble ci-dessus, restent appropriées à la situation.
Questions 3 et 4 - Le Conseil fédéral est d'avis que le bois issu de production durable est de manière générale un agent énergétique très important et pertinent. Tout particulièrement lorsqu'il s'agit de bois suisse. Il faut toutefois veiller, notamment dans le cas d'installations nouvelles, à ce qu'elles ne causent pas des pertes inutiles. Le bois est aussi une source d'énergie limitée.
Réponse du Conseil fédéral.