19.4456 · Interpellation · 2019-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans une étude récente intitulée "Problèmes de protection animale concernant la détention de poissons d'ornement en Suisse"(1), la Protection Suisse des Animaux met en évidence plusieurs problématiques caractérisant l'aquariophilie privée. Des centaines de milliers de poissons sont détenus dans des conditions inadaptées, parfois cruelles, ou sont considérés comme de purs objets décoratifs.
En Suisse, des portails mettent par exemple en vente des poissons sans préciser leur espèce. Le respect des besoins, en fonction de l'espèce, des animaux détenus relève apparemment du hasard. Des centaines d'espèces différentes sont concernées. L'étude relève également que les aquariums sont souvent beaucoup trop petits. Or les paramètres de l'eau des bassins contenant à peine quelques litres sont très instables, ce qui peut s'avérer fatal pour ses habitants. Dans l'élevage extrême, on trouve par ailleurs des individus présentant des caractéristiques qui ont fait l'objet de sélections entraînant des souffrances chez l'animal.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Que faut-il entreprendre pour empêcher l'achat et la vente en Suisse de poissons sans mention de l'espèce ? L'interdiction du commerce de poissons sans cette mention serait-elle une mesure adéquate ?
2. Serait-il envisageable de prescrire une taille minimale pour les aquariums destinés à la détention permanente des poissons (54 litres, par ex.)? L'Allemagne a émis des recommandations dans ce domaine, suite à l'expertise demandée par le ministère fédéral de l'alimentation, du paysage et des forêts (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, BMVEL) concernant des exigences minimales pour la détention des poissons d'ornement.
3. Serait-il indiqué de profiter d'une révision de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux dans le cadre de l'élevage pour répertorier d'autres formes d'élevage extrême et interdire au moins ce type d'élevage ?
4. Quelles mesures le Conseil fédéral prévoit-il de prendre afin d'éviter que des centaines de milliers de poissons végètent dans des aquariums privés, dans des conditions entraînant des souffrances chez l'animal ?
(1) http ://www.protection-animaux.com/animaux_sauvages/poissons_ornement/index.html
Stellungnahme des Bundesrates
1) Le principe de base de la loi sur la protection des animaux est que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte de leurs besoins et veiller à leur bien-être (art. 4 al. 1 Loi sur la protection des animaux LPA, RS 455). La responsabilité primaire du bien-être des animaux incombe au détenteur, raison pour laquelle le législateur a mis l'accent sur l'information et la formation des personnes en contact avec des animaux (art. 111 al. 1 de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn, RS 455.1). De plus, le vendeur d'un aquarium est tenu de fournir des informations écrites sur la manière de détenir les poissons conformément à leurs besoins et d'indiquer les bases légales pertinentes (art. 111 al. 2 OPAn). Ainsi, il est interdit de vendre à titre professionnel des poissons sans spécifier leur espèce et leurs besoins.
Par ailleurs, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire (OSAV) a informé les entreprises suisses qui gèrent des sites internet de ventes d'animaux que ces dispositions légales s'appliquent à leur activité. Les cantons les contrôlent par sondage. Dans la pratique, le service vétérinaire cantonal exige également la déclaration obligatoire des espèces dans l'autorisation qu'il délivre pour la vente d'animaux entre des personnes privées lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre de bourses. Par contre, la Confédération ne dispose pas de base légale pour réglementer la vente de poissons entre des personnes privées - au contraire des personnes agissant à titre professionnel - ou les achats effectués à partir de sites internet dont le siège est à l'étranger.
2) Les paramètres essentiels en matière de qualité de détention sont la densité au m3 de poissons, le type d'espèces détenues dans un même aquarium, la qualité de l'eau (par exemple teneur en oxygène, ammoniac, pH, température etc.), les infrastructures intérieures etc. Réglementer la seule taille de l'aquarium ne permettrait pas d'atteindre le but visé. La qualité de la détention dépend également des connaissances des détenteurs et de l'information donnée par les vendeurs.
Dans ce contexte, l'OSAV publie sur son site internet des informations sur la détention et les soins à apporter aux poissons, l'aménagement de l'aquarium etc. (www.blv.admin.ch > Animaux > Détention des animaux de compagnie et des animaux sauvages > Poissons). De plus, il travaille aussi étroitement avec des associations spécialisées pour informer le public (art. 5, al. 2 LPA) notamment via des brochures.
3) L'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux dans le cadre de l'élevage (RS 455.102.4) fixe déjà des critères précis définissant les élevages extrêmes qui sont interdits car incompatibles avec la protection des animaux. Il n'est donc pas nécessaire de préciser davantage les bases légales.
4) Les mesures déjà prises sont résumées dans les réponses aux questions 1 à 3. La Suisse a l'une des législations en matière de protection des animaux les plus sévères et précises au monde. Elle permet de prendre des mesures en cas d'infraction, que ce soit au niveau administratif ou pénal, et de prévenir les cas d'infraction par l'information et la formation. Le Conseil fédéral examine régulièrement s'il faut adapter le droit sur la protection des animaux en fonction des nouvelles connaissances, et cet examen concerne également les poissons d'ornement.
Réponse du Conseil fédéral.