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19.4467 · Motion · 2019-12-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'archivage (LAr) de manière à ce que l'armée ne soit plus tenue de proposer ses données aux Archives fédérales.

Begründung

Les Archives fédérales considèrent un grand nombre de données issues des formations de l'armée comme une source importante d'information sur l'histoire militaire, sociale et culturelle de la Suisse. C'est pourquoi, selon l'art. 1, al. 1, let. b, LAr, l'armée est tenue de leur proposer ses données. Cela implique qu'au terme d'un délai de protection, des unités et des corps de troupe doivent rendre publiques, par l'intermédiaire des Archives fédérales, des données personnelles délicates, qui ne sont pas rendues anonymes (par ex. dossiers de sanction disciplinaire). Dans le cas des dossiers de sanction disciplinaire, on retiendra de plus que leur transmission est contraire à l'article 205 du code pénal militaire (CPM), qui prévoit leur destruction après un délai de cinq ans. La transmission des données aux Archives fédérales peut faire des militaires, sans qu'ils le sachent et sans leur consentement explicite, des personnes d'intérêt public. Ainsi, les militaires ne peuvent pas contrôler les données envoyées aux Archives fédérales, ni se défendre contre les préjudices que pourrait entraîner la publication de celles-ci. À cela s'ajoute le fait que la collecte de données nuit au système de milice, qui perd de son attrait du fait que les militaires se sentent, à juste titre, discriminés par rapport à des personnes qui ne font pas de service et ne doivent donc pas dévoiler de données en la matière. Il est par ailleurs fort probable que nombre des documents collectés n'ont pas de grande valeur historique (par ex. dossiers de suivi), sans compter que la charge que représente la collecte de données n'est pas en rapport avec l'utilité qui en découle. Les cadres de milice des unités et des corps de troupe doivent consacrer une partie de leur temps de service à l'archivage et c'est autant de temps qu'ils ne consacrent pas à leurs activités de conduite. L'archivage se fait en outre de plus en plus souvent pendant le temps libre non rémunéré, en dehors du service.

Contrairement à ce que prétend le Conseil fédéral dans sa réponse du 22 novembre 2019 à ma motion 19.4237, l'archivage des documents militaires n'améliore pas la transparence vis-à-vis des citoyens, mais c'est plutôt le citoyen qui fait son service militaire et montre un engagement particulier pour la société qui est rendu transparent. Ainsi, un candidat au Conseil fédéral peut par exemple se retrouver confronté à la publication d'un dossier disciplinaire datant de son école de recrues. Étant donné que l'archivage à l'échelon du corps de troupe n'est systématique que depuis 2018, l'avalanche de données en provenance des Grandes Unités vient à peine de commencer. Le Conseil fédéral n'a par ailleurs pas justifié le conflit abordé entre les normes découlant de la LAr et du CPM. Il n'a pas non plus évoqué la bureaucratisation croissante de l'armée. Son argumentation concernant l'importance des études "transversales et longitudinales" ne change rien au fait que tous ces documents ne permettront pas de tirer des conclusions sur la manière de penser et d'agir de la troupe. Au lieu de cela, les données sont principalement recueillies pour constituer des réserves encourageant ainsi une bureaucratie excessive.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral estime que l'archivage des documents de l'administration fédérale et de l'armée est un pilier essentiel de l'État de droit et une démarche nécessaire pour la recherche historique. Il permet d'exercer une surveillance sur les décisions et les activités des autorités et de garantir la transparence vis-à-vis des citoyens. Sans cette obligation, les historiens seraient privés d'un corpus indispensable pour reconstituer l'histoire militaire suisse selon des critères scientifiques. Pour ces raisons, l'obligation de proposer des documents prévue dans la loi fédérale sur l'archivage (LAr, RS 152.1, art. 6 en lien avec l'art. 1, al. 1) s'applique aussi aux données personnelles, comme indiqué explicitement dans la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1, art. 21).

Ainsi que la réponse à la motion Salzmann 19.4237 " Halte à la collecte de données démesurée réalisée par l'armée ! " le mentionne déjà, la protection des données occupe une place essentielle dans la législation sur l'archivage. Les dossiers classés selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles ou des profils de personnalité sont soumis à un délai de protection de 50 ans, conformément à l'art. 11 LAr. L'autorisation de consulter ce type de documents est soumise à des conditions très strictes (art. 13 et 14 LAr ainsi qu'art. 16 de l'ordonnance sur l'archivage, OLAr, RS 152.11). Dès lors, il y a lieu de considérer que les droits de la personnalité des militaires ou des anciens membres des forces armées sont protégés.

Par ailleurs, il n'existe pas de conflit entre les normes découlant respectivement du code pénal militaire, de la LAr et de la LPD, car dans ce contexte, l'obligation de détruire les documents s'applique à l'administration compétente. Néanmoins, en vertu de l'art. 6 LAr en lien avec l'art. 21 LPD, ces données doivent être proposées aux Archives fédérales. De surcroît, l'art. 14 LAr garantit que ces données ne peuvent être consultées qu'à des conditions très restrictives, y compris par les services qui les ont versées.

Le principe légal selon lequel l'armée est tenue d'archiver ses documents n'a pas changé depuis 1998. Depuis 2018, la transmission se fait par voie électronique, de telle sorte que l'armée prépare régulièrement ses dossiers pour l'archivage, et non plus de façon périodique. Le rythme de travail a donc changé mais la charge de travail qui en découle est restée la même.

De plus, les circonstances actuelles illustrent bien à quel point l'archivage des documents de la Confédération est pertinent.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.