AI. La croyance en la guérison miraculeuse est-elle compatible avec l'établissement d'expertises médicales pluridisciplinaires?
19.4481 · Interpellation · 2019-12-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La COMAI de Haute-Argovie (Medas Oberaargau) est aux mains d'un seul médecin qui en est à la fois l'administrateur unique, le directeur administratif, le directeur médical et l'expert unique. Ce médecin a rendu plusieurs fois ses expertises avec un retard important, au point qu'une femme qui souffrait de graves troubles de santé n'a pu obtenir que tardivement, selon ce qu'ont indiqué les médias, une aide qu'elle aurait dû recevoir en urgence. Le médecin en question a justifié ce retard par des problèmes personnels. Les médias ont également rapporté que le même médecin croyait à la guérison par la prière et qu'il avait déjà établi plus de 11 000 expertises dans le domaine de la médecine des transports.
1. Un médecin qui croit à la guérison miraculeuse peut-il juger sans parti pris, dans le contexte de la médecine classique, si une atteinte à la santé va perdurer à long terme ?
2. L'AI peut-elle collaborer avec ce centre d'expertise dans de telles conditions ?
3. L'AI estime-t-elle judicieux qu'un Centre d'observation médicale de l'assurance invalidité (COMAI) soit organisé de telle manière que les problèmes personnels d'un expert unique entravent le bon fonctionnement de tout le centre d'expertise pluridisciplinaire ? Quelles conséquences une telle structure a-t-elle sur le contrôle de qualité interne ?
4. L'AI a fixé un délai maximum pour l'établissement des expertises pluridisciplinaires. Vérifie-t-on que cette durée est respectée ? Si c'est le cas, que disent les statistiques ? Si ce n'est pas le cas, le Conseil fédéral est-il prêt à veiller à ce que les délais soient dorénavant rigoureusement respectés ?
5. Une sanction relativement légère est imposée en cas de non-respect de la durée de la procédure. Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner la mise en place de sanctions plus sévères (réduction de la rémunération, par ex.)?
6. Les centres d'expertise sérieux n'acceptent de leur propre initiative que les expertises qu'ils sont en mesure de réaliser pendant le délai imparti. Mais n'y a-t-il pas un risque que d'autres aient tendance à multiplier démesurément les mandats en acceptant trop d'expertises étrangères à l'AI (médecine des transports, mandats d'assureurs privés, par ex.)?
7. Les procédures AI qui traînent en longueur pèsent surtout sur les personnes gravement malades. La situation est particulièrement problématique dans le domaine de l'assistance. Les personnes concernées doivent en effet souvent renoncer à des prestations d'assistance dont elles auraient cruellement besoin parce qu'elles ne peuvent pas avancer les fonds nécessaires ni supporter le risque financier au cas où elles recevraient une décision négative de l'AI. Le Conseil fédéral serait-il prêt à examiner la possibilité d'offrir une compensation financière en pareil cas ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral estime que, en principe, un médecin qui remplit les exigences professionnelles pour la réalisation d'expertises pour l'assurance invalidité (AI) en vertu d'une convention conformément à l'art. 72bis du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) peut exercer en tant qu'expert. Aussi bien le directeur du COMAI de Haute-Argovie (Medas Oberaargau) que les experts qui collaborent avec lui remplissent ces conditions. Leurs expertises sont en outre réalisées correctement du point de vue de la médecine classique. Les expertises établies par le COMAI de Haute-Argovie respectent également les critères de qualité exigés par les tribunaux. Des arrêts de tribunaux cantonaux et du Tribunal fédéral attestent l'indépendance du centre d'expertises ainsi que celle de son directeur.
2. Tant que le centre d'expertises remplit les conditions et les exigences posées par la convention tarifaire et qu'aucun manquement ou grief n'est constaté par un tribunal, il n'y a aucune raison objective pour l'AI de mettre un terme à la collaboration avec le centre d'expertises. Si des manquements sont constatés, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en tant que partenaire contractuel pour l'AI, est tenu de prendre des mesures et des sanctions à l'encontre du centre d'expertises concerné.
3. Un centre d'expertises doit remplir les exigences posées par la convention tarifaire en matière de structure, d'organisation et d'assurance-qualité (par ex. direction médicale). Le COMAI de Haute-Argovie fait partie des plus petits centres d'expertises (31 expertises réalisées en 2018 et 9 en 2019). La taille réduite d'un centre d'expertises peut conduire à un manque de personnel et à des problèmes d'organisation et, par conséquent, à des retards dans l'établissement des expertises. Cela ne signifie toutefois pas qu'il existe des manquements en matière de qualité.
4. Dans la convention tarifaire conclue avec les centres d'expertises, le délai pour l'établissement d'expertises pluridisciplinaires est fixé à 130 jours civils, de la date de réception des documents par le centre d'expertises à l'envoi de l'expertise par le centre. Le délai est contrôlé automatiquement par la plateforme d'attribution SuisseMED@P. Lorsqu'un centre d'expertises a pris du retard pour plus de 20 % de tous les mandats en cours, il est automatiquement exclu de la procédure d'attribution par SuisseMED@P jusqu'à ce que le nombre d'expertises en retard passe de nouveau sous ce seuil. En cas de retard non imputable au centre d'expertises (par ex. absence d'experts pour cause de maladie ou d'accident, non-présentation de la personne assurée), l'office AI suspend manuellement le délai, sur demande du centre d'expertises. Le contrôle étant automatique, il n'existe aucune statistique sur ce point.
5. La planification et l'établissement dans un délai de 130 jours d'expertises impliquant plusieurs experts est très complexe. L'instauration de ce délai dans la convention tarifaire a permis de réduire considérablement la durée d'établissement des expertises pluridisciplinaires. La majeure partie des centres d'expertises respecte le délai imparti. Le Conseil fédéral est donc d'avis que le seuil de tolérance de 20 % prévu dans la convention tarifaire en cas de non-respect du délai pour l'établissement d'expertises est suffisant, tout comme la sanction qui y est associée.
6. Il relève de la responsabilité de chaque centre d'expertises d'effectuer une planification minutieuse afin de disposer de ressources suffisantes en personnel. Le mode de sanction prévu par la convention tarifaire permet d'éviter, à titre préventif, une " sur-planification " grâce à l'exclusion automatique de la procédure d'attribution lorsque le retard dans l'établissement d'expertises pour l'AI dépasse le seuil de tolérance.
7. Ont droit à une contribution d'assistance les assurés qui perçoivent une allocation pour impotent de l'AI. Ont droit à une allocation pour impotent les assurés qui, en raison d'une atteinte à leur santé, ont besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'examen du droit est complexe et demande du temps, car les besoins individuels sont déterminés au cas par cas. La contribution d'assistance ne peut donc pas être versée sous forme d'avances, car ce n'est qu'après un examen du droit que les heures de travail effectivement fournies par l'assistant peuvent être indemnisées. La durée de la procédure fait toutefois l'objet d'un examen régulier dans le cadre de l'activité de surveillance de l'OFAS, et des mesures relevant du droit de la surveillance sont prises en cas de durée excessive.
Réponse du Conseil fédéral.