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19.4569 · Interpellation · 2019-12-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En Suisse, on ne prélève pas seulement des organes en cas de mort cérébrale due à une grave lésion cérébrale (accident, attaque cérébrale, etc.), mais aussi dans 20 % des cas après un arrêt cardiaque : lorsque les personnes sont gravement malades et sans espoir de guérison, on interrompt en salle d'opération les mesures destinées au maintien des fonctions vitales. Après cinq minutes d'arrêt cardiaque, on contrôle les réflexes du patient ; s'il n'y a pas de réflexe, on considère que les fonctions cérébrales ont subi un arrêt irréversible que le patient est décédé. Dans les directives de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM), on lit que "sans oxygène la mort neuronale des cellules intervient en moins de 5 minutes". D'éminents neurologues considèrent pour leur part que 10 minutes d'attente sont encore insuffisantes (Journal of Critical Care 33 (2016), 114-118).

Des médecins en soins intensifs de l'hôpital universitaire de Zurich ont expliqué qu'en cas de don d'organes après un arrêt cardiaque, les chirurgiens ouvrent le corps et sectionnent les artères carotides ; le patient est ensuite réintubé et la respiration enclenchée. Le sectionnement des artères carotides vise à empêcher que le cerveau ne soit réapprovisionné en sang oxygéné (Takehide Asano, Marginal donors : Current and Future Status, 2014, p 144). On part donc du principe que le cerveau n'a pas subi d'arrêt irréversible, alors que c'est exactement ce qu'exige la loi sur la transplantation pour constater le décès d'une personne ("y compris l'arrêt du tronc cérébral"). En cas de don d'organes, la mort cérébrale n'intervient qu'à la suite des mesures prises pour le prélèvement des organes.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le prélèvement d'organes sur des personnes en fin de vie dont les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, n'ont manifestement pas subi un arrêt irréversible va-t-il à l'encontre de la loi sur la transplantation ?

2. Quelle est la probabilité scientifiquement prouvée que les fonctions du cerveau et du tronc cérébral de donneurs d'organes n'aient pas subi un arrêt irréversible 5 minutes après un arrêt cardiaque ?

3. Le Conseil fédéral est-il disposé à suspendre les dons d'organes après un arrêt cardiaque et à soumettre les directives de l'ASSM à un contrôle par des experts (neurologues, médecins en soins intensifs, juristes) qui n'aient aucun lien avec la médecine de la transplantation ?

4. Le Conseil fédéral reconnaît-il, au vu des éléments précités, que les directives de l'ASSM ne sont pas suffisantes pour assurer la protection de la dignité humaine des donneurs d'organes en fin de vie ? Comment entend-il la garantir ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Aux termes de l'art. 9 de la loi sur la transplantation (RS 810.21), une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris de celles du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible. Lors d'un prélèvement d'organes sur une personne décédée suite à un arrêt cardio-circulatoire persistant (donor after circulatory death, donneurs DCD), l'arrêt cardiaque interrompt l'irrigation du cerveau jusqu'à la défaillance irréversible de ses fonctions et de celles du tronc cérébral, et donc la mort. Déjà effectuée en Suisse au moment de l'élaboration de la loi sur la transplantation, cette pratique a donc été incluse dans la définition des critères du décès figurant à l'art. 9 de la loi sur la transplantation.

Comme le Conseil fédéral l'a exposé dans sa réponse à l'interpellation Heim (17.3997), la Suisse est l'un des rares pays où l'arrêt cardio-circulatoire doit être confirmé au moyen d'une échocardiographie (ultrason du coeur). Cet examen garantit qu'il n'y a plus aucun flux sanguin qui approvisionne le cerveau en oxygène. En effet, dans un tel cas, le cerveau subit alors des dommages irréversibles en quelques minutes. Après le délai d'attente légal de cinq minutes, il faut en outre poser un diagnostic de mort conformément aux directives de l'ASSM (preuves de signes cliniques). Ici aussi, la Suisse a des exigences élevées, en comparaison internationale, pour assurer la constatation du décès.

La pratique du clampage des artères carotides évoquée par l'auteur de l'interpellation n'est pas appliquée dans notre pays.

3./4. La loi sur la transplantation vise principalement à protéger la dignité humaine lors de l'application à l'être humain de la médecine de la transplantation. La réalisation de cet objectif est donc d'une importance capitale pour le Conseil fédéral. La première étape de l'évaluation de la loi concerne notamment les processus s'appliquant à la constatation du décès en vue d'un don d'organe potentiel. Il est notamment examiné de quelle manière les points contraignants des règles professionnelles fixées par la loi sont appliqués en pratique et si, de l'avis des professionnels et des proches, la dignité humaine est garantie. Le rapport d'évaluation devrait être soumis au Conseil fédéral en 2022.

Comme expliqué plus haut, en Suisse, la constatation du décès est garantie avec certitude dans le cas d'un prélèvement d'organes suite à un arrêt cardio-circulatoire. Au vu de ces considérations, le Conseil fédéral est d'avis qu'il est inutile de suspendre cette pratique.

Réponse du Conseil fédéral.