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19.4571 · Interpellation · 2019-12-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le problème du "littering" est bien connu dans l'agriculture. Différentes interventions cantonales ou fédérales, comme la motion Bourgeois 19.4100, tentent d'apporter des solutions aux déchets abandonnés dans la nature. Une des problématiques ne trouve toutefois pas de réponse dans ces interventions et touche directement la Confédération. Lorsque les Gens du voyage prennent possession durant de longues semaines des aires prévues à leur déplacement, souvent, de nombreux déchets sont trouvés dans leur sillage. Effectuant leurs travaux dans la campagne bordant ces aires, leur arrivée ne passe pas inaperçue et l'état des lieux à leur départ est souvent inqualifiable. Les agriculteurs cultivant ces sols ne peuvent qu'être désolés et comptent uniquement sur la bonne volonté des cantons. Or la question des Gens du voyage relève des compétences de la Confédération.

1. Est-ce que la Confédération possède des statistiques ou des informations concernant cet état de fait ? Si non, envisage-t-elle d'en récolter ?

2. Les agriculteurs sont-ils dédommagés en cas de dégâts ? Si non, la Confédération pourrait-elle envisager un dédommagement des agriculteurs et propriétaires de terrains souillés par les déchets en question ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le " littering " désigne le fait de jeter ou d'abandonner de petites quantités de déchets urbains. Touchant tant la voie publique que les propriétés privées (terrains agricoles, p. ex.), il résulte généralement d'un comportement inapproprié et sans égard, comme dans la situation décrite par l'auteur de l'interpellation.

1) Les déchets abandonnés dans l'espace public sont en général ramassés par les services de collecte communaux en même temps que les balayures de route et les déchets provenant des poubelles publiques. Dans l'espace privé, ce sont les propriétaires qui s'en chargent et qui les éliminent avec les autres déchets urbains. Par conséquent, les quantités ne sont pas recensées séparément. Aussi l'Office fédéral de l'environnement ne dispose-t-il pas de statistiques en la matière. Il n'est pas prévu d'en tenir à l'avenir, car une telle entreprise engendrerait une charge de travail disproportionnée.

2) En vertu de l'art. 31b, al. 1, de la loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01), les cantons sont chargés de l'élimination des déchets urbains. La gestion des déchets dans ce domaine relève donc uniquement de leur compétence. La plupart des cantons ont délégué, dans leur législation correspondante, cette tâche aux communes.

L'art. 32a LPE dispose que les coûts de l'élimination des déchets urbains, parmi lesquels les déchets générés par le littering, sont mis à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets (principe de causalité). Selon l'art. 32, al. 1, LPE, le détenteur des déchets (personne à l'origine des déchets) assume les coûts de leur élimination.

Les cantons supportent ces coûts seulement à titre exceptionnel, si la personne à l'origine des déchets ne peut être identifiée ou si elle est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire à cette exigence (art. 32, al. 2, LPE).

Les propriétaires de biens fonciers sur lesquels des déchets sont stockés définitivement de manière illégale ne sont pas considérés comme les personnes à l'origine des déchets s'ils n'ont pas approuvé, de manière explicite ou implicite, ce stockage. Si les personnes qui ont éliminé des déchets sur des terrains privés ne leur appartenant pas ne peuvent être identifiées, il revient au canton concerné (ou à la commune) d'assumer les coûts de l'élimination (art. 32, al. 2, LPE).

La LPE ne prévoit pas d'indemnisation supplémentaire par la Confédération. Elle prescrit une amende de 20 000 francs au plus en cas de stockage définitif illégal, à savoir ailleurs qu'en décharge autorisée, de grandes quantités de déchets (au-delà du seuil relatif au littering).

Réponse du Conseil fédéral.