19.4634 · Interpellation · 2019-12-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
À partir du printemps 2020, la Direction générale de la santé (DGS) du canton de Vaud prévoit d'assurer davantage de transparence dans les activités des laboratoires relevant du domaine de la santé (dans les cabinets et dans les hôpitaux) et d'effectuer des contrôles. Elle entend notamment vérifier si l'art. 56, al. 3, LAMal est bien respecté. Il semblerait que d'autres cantons aient des projets similaires. Aussi prié-je le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. L'OFSP est-il au courant des projets de la DGS du canton de Vaud ? Sait-il que la DGS entend manifestement rendre les acteurs du marché attentifs notamment aux pratiques autorisées et à celles qui ne le sont pas ?
2. L'OFSP juge-t-il qu'il doit également intervenir et examiner de plus près les différentes interactions sur le marché dans le domaine des laboratoires ?
3. L'OFSP a-t-il suffisamment exercé son devoir de surveillance des activités des laboratoires relevant du domaine de la santé ? Dans l'affirmative, de quelle manière l'a-t-il fait ; dans la négative, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a connaissance de la volonté de certaines directions cantonales de la santé, dont celle du canton de Vaud, d'effectuer des contrôles dans le secteur des laboratoires. Toute initiative cantonale entendant attirer l'attention des acteurs du marché sur les pratiques autorisées et interdites est évidemment la bienvenue, pour autant qu'elle s'inscrive dans le cadre légal. Dans la santé publique, les cantons restent par ailleurs naturellement compétents dans leurs domaines de surveillance respectifs.
2. et 3. Le Conseil fédéral rappelle que l'obligation de répercussion des avantages figure dans la loi depuis 1996 déjà (art. 56, al. 3, LAMal ; RS 832.10). Jusqu'au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, il revenait aux assureurs, en leur qualité d'organe d'exécution de l'assurance-maladie obligatoire, de vérifier que les fournisseurs de prestations se conformaient à leur obligation. Avant cette date, l'OFSP n'a donc assumé aucune tâche de contrôle.
Dès le 1er janvier 2020, l'OFSP est chargé de vérifier que les fournisseurs de prestations répercutent les avantages perçus, au sens de l'art. 82a, 2ème phrase, LAMal. Dans le domaine des laboratoires en particulier, l'OFSP est ainsi chargé de contrôler que l'avantage que les laboratoires perçoivent des personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des dispositifs médicaux est répercuté sur le débiteur de la rémunération, à savoir l'assureur ou l'assuré (art. 56, al. 3, let. b, LAMal). A relever enfin que si les conditions d'application sont réunies, les laboratoires sont par ailleurs astreints à l'obligation d'intégrité et de transparence (art. 55 et 56 LPTh ; RS 812.21). C'est dans ce sens que l'OFSP assumera sa tâche de surveillance des laboratoires.
Réponse du Conseil fédéral.