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19.5162 · Heure des questions. Question · 2019-03-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Sur le site du SEM https ://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/buergerrecht/schweizer_buergerrecht.html, on lit que le retrait de la nationalité suisse en application de l'article 42 LN n'est envisageable que dans des situations extrêmement graves. On cite les cas de criminels de guerre condamnés ou de terroristes.

Le Conseil fédéral est-il prêt à faire appliquer systématiquement cette disposition aux "voyageurs" suisses doubles nationaux du djihad ?

Stellungnahme des Bundesrates

Lors de sa séance du 8 mars 2019, le Conseil fédéral a défini les buts et la stratégie en lien avec les voyageurs à motivation terroriste. Un des principaux objectifs du Conseil fédéral est notamment que les djihadistes de nationalité suisse ne restent pas impunis.

Les autorités suisses prennent toutes les mesures opérationnelles à leur disposition pour empêcher un retour incontrôlé en Suisse des voyageurs à motivation terroriste possédant la nationalité suisse. Le Conseil fédéral n'entend par ailleurs pas mettre en place de rapatriements actifs de ces personnes. En outre, il estime que la poursuite pénale et l'exécution d'une éventuelle peine devraient se faire, dans la mesure du possible, dans l'État où l'infraction a été commise, avec des procédures respectant les normes internationales.

Parmi les moyens d'action dont disposent les autorités suisses, le retrait de la nationalité à un double national est possible si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse. Précision faite que le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont néanmoins exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, par exemple en cas de dysfonctionnement de l'appareil juridique du pays où se trouve la personne.

Il convient aussi de souligner que le DFJP examine si les critères de retrait de la nationalité, fixés dans la loi sur la nationalité suisse (LN) et son ordonnance, correspondent encore aux besoins actuels.

Dans ce contexte, le Secrétariat d'État aux migrations est en contact étroit et régulier avec ses partenaires fédéraux, notamment l'Office fédéral de la police et le Service de renseignement de la Confédération, pour identifier les personnes qui pourraient, le cas échéant, faire l'objet d'un retrait de la nationalité. Actuellement, une procédure de retrait a été ouverte et l'ouverture d'autres procédures est à l'examen. Le retrait de la nationalité suisse à un citoyen qui n'est pas double national n'est en revanche pas possible selon l'article 42 LN. Depuis la fondation de la Confédération en 1848, la Suisse s'est toujours efforcée d'éviter que l'apatridie puisse découler du droit suisse.

En droit international, en vertu de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, les États ne peuvent pas priver un individu de sa nationalité si cette privation le rend apatride. Pour d'autres raisons, la Suisse n'a pas adhéré à cette convention. Néanmoins, des limites de la compétence étatique en matière de nationalité font partie du droit international. L'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose par exemple qu'un État ne peut pas arbitrairement priver l'individu de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. À cet égard, l'apatridie doit être évitée. L'article 7 de la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l'enfant donne par ailleurs à tout enfant le droit à une nationalité. Le droit à une nationalité peut être considéré comme une formulation positive de l'obligation d'éviter l'apatridie.

Finalement, selon l'art. 24, al. 2, de la Constitution fédérale, il est impossible d'interdire l'entrée aux Suisses et aux Suissesses sur le territoire suisse pour des motifs de sécurité intérieure ou extérieure.