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19.5646 · Heure des questions. Question · 2019-12-09

Tribunal fédéral

Liquidé

Wortlaut

La juge fédérale Alexia Heine, considérée comme opposante sévère à plusieurs décisions touchant l'AI, écrit dans un essai que les humains sont en bonne santé.

- Avec ce type de déclarations, la juge fédérale donne-t-elle la preuve qu'elle juge les personnes ayant des problèmes de santé avec un esprit ouvert ?

- Ses jugements diffèrent-ils de ceux des autres juges qui considèrent qu'il y a des gens en bonne santé mais d'autres qui sont malades et peuvent bénéficier de l'AI ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Tribunal fédéral se détermine volontiers comme il suit sur la question Crottaz 19.5646.

La juge fédérale Alexia Heine et une coauteure ont publié dans l'édition 2018 du périodique "Jahrbuch für Sozialversicherungsrecht" (Annuaire du droit des assurances sociales) un article intitulé "Le Tribunal fédéral dans le conflit d'intérêts entre médecine et droit - La procédure d'établissement des faits structurée selon l'ATF 141 V 281 et ses répercussions". Dans leur article au titre 4.2 "La procédure d'établissement des faits structurée", les auteures mettent en exergue ce qui suit : "Ainsi, la personne assurée doit être considérée comme en principe en bonne santé et apte à exercer son activité lucrative." Cela est répété sous chiffre 5 "Conclusion": "L'être humain est en bonne santé ...".

Le Tribunal fédéral a introduit la procédure d'établissement des faits structurée en 2015 avec une modification de sa pratique en matière d'évaluation du droit à une rente de l'assurance-invalidité en cas d'affections psychosomatiques. La jurisprudence n'a toutefois pas été modifiée sur un point, puisque comme auparavant la personne assurée supporte le fardeau de la preuve s'agissant de l'existence d'une limitation de santé qui devrait justifier un droit à une rente de l'assurance-invalidité.

L'affirmation selon laquelle la personne assurée doit être considérée comme en principe en bonne santé et apte à exercer son activité lucrative ne décrit rien d'autre que la situation de laquelle sont partis le service de l'assurance-invalidité et les juges avant l'application de la procédure d'établissement des faits structurée, à savoir qu'ils étaient en principe face à une personne en bonne santé, qui devait le cas échéant prouver son incapacité de gain invalidante. Autrement dit : jusqu'à la preuve de l'invalidité, la personne concernée passe pour être en bonne santé. Le Tribunal fédéral a attiré plusieurs fois l'attention sur cette "évidence" dans ses arrêts. Dans son arrêt de principe ATF 141 V 281 de 2015, il retient à la page 296 : "Reste inchangé à l'avenir le fait de tenir compte de la volonté claire du législateur selon l'art. 7, al. 2, LPGA, qui requiert dans le cadre de l'approche objectivée de partir du principe de la "validité" de la personne assurée à qui incombe le fardeau de la preuve matérielle." Une année plus tard, dans l'ATF 142 V 106 p. 110, il a retenu : "L'assurance-invalidité se base comme chaque autre assurance sur l'hypothèse que le risque ne se produit que de façon exceptionnelle. Il s'ensuit que la personne assurée doit être considérée comme en principe en bonne santé et apte à exercer son activité lucrative."

Sur cette base, la formulation utilisée par la juge fédérale Heine et sa coauteure dans leur article, qui a conduit à la présente question, ne donne pas matière pour le Tribunal fédéral à d'autres explications.

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