20.1009 · Question · 2020-05-04
Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
Liquidé
Wortlaut
Le 9 mai 2019, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) a ouvert une enquête disciplinaire contre le procureur général Michael Lauber. À l'issue de cette enquête, par décision du 2 mars 2020, l'AS-MPC a infligé à Michael Lauber une réduction de salaire de 8 % pour une durée d'un an au titre de sanction disciplinaire. Selon plusieurs médias, Michael Lauber aurait déposé le 21 avril 2020 un recours contre la décision de l'AS-MPCP auprès du Tribunal administratif fédéral.
Indépendamment des enjeux de fond, qui sont en train de faire l'objet d'un examen judiciaire, nous posons les questions suivantes, de nature financière, au Conseil fédéral :
1.1. Est-ce que Michael Lauber a été assisté d'un ou de plusieurs avocats pendant l'enquête disciplinaire ?
1.2. Si oui, qui a payé les frais d'avocat ? Michael Lauber lui-même, le Ministère public de la Confédération ou des tiers ?
1.3. Dans l'hypothèse où les frais d'avocat ont été totalement ou partiellement payés par le Ministère public, sont-ils intégrés dans les charges du Ministère public telles qu'elles apparaissent dans les comptes 2019 de la Confédération ? Si oui, quel est le montant concerné ?
2.1. Est-ce que Michael Lauber a été assisté d'un ou de plusieurs avocats dans le cadre de la préparation du recours auprès du Tribunal administratif fédéral ?
2.2. Si oui, qui a payé les frais d'avocat ? Michael Lauber lui-même, le Ministère public de la Confédération ou des tiers ?
3.1. Est-ce que Michael Lauber est assisté d'un ou de plusieurs avocats dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal administratif fédéral ?
3.2. Si oui, qui paie les frais d'avocat ? Michael Lauber lui-même, le Ministère public de la Confédération ou des tiers ?
Antrag des Bundesrates
Réponse de l’Autorité de surveillance
Stellungnahme des Bundesrates
L'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) a transmis la demande au Ministère public de la Confédération (MPC). L'interprétation juridique donnée ci-dessous par le MPC diffère de celle de l'AS-MPC. Dans sa réponse, le MPC n'a pas répondu aux questions soulevées. La réponse du MPC est la suivante :
A titre préliminaire, il convient de souligner que du point de vue de l'organisation de l'État, l'AS-MPC ainsi que le MPC, sur lequel elle exerce une surveillance, sont conçus comme des autorités fédérales indépendantes du Conseil fédéral. En vertu de l'art. 118, al. 4bis, de la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10), les interventions parlementaires sont adressées à l'AS-MPC lorsqu'elles se rapportent à la direction, à la gestion financière du MPC ou de son autorité de surveillance.
1.1/2.1/3.1 : En tant que partie à la procédure disciplinaire, le procureur général fait usage de son droit à être représenté par un avocat dans toutes les phases de la procédure, conformément à l'article 11 de la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
1.2/1.3/2.2/3.2 : La situation juridique concernant la prise en charge définitive des honoraires d'avocats découlant de la représentation à laquelle le procureur général a droit en vertu du droit procédural n'est pas claire. Cette question de droit, ouverte à l'heure actuelle, sera clarifiée en concertation avec les instances compétentes chargées de la haute surveillance parlementaire. Pour le moment et jusqu'à ce que cette question soit définitivement résolue, ces frais sont pris en charge par le MPC. En ce qui concerne la question des dépens, il faut attendre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (article 64 PA). Le montant des honoraires d'avocats ne pourra être déterminé de manière définitive que lorsqu'un arrêt exécutoire aura été rendu.
Réponse de l’Autorité de surveillance