20.1033 · Question · 2020-06-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
L'indemnité pour réduction de l'horaire de travail (RHT) est un des principaux instruments permettant d'assurer la survie des entreprises et d'éviter le recours aux licenciements dans le contexte de la crise du coronavirus. Il semble que certaines autorités cantonales d'exécution aient remis en cause le droit d'hôpitaux en mains privées (fondations, associations, sociétés de capital, etc.) qui se sont vu confier un mandat de prestations du canton (hôpitaux répertoriés) à percevoir une indemnité RHT.
Dès lors, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. A-t-il connaissance de telles pratiques dans les cantons ?
2. Quelle est sa position concernant le droit de ces prestataires à l'indemnité RHT ?
Stellungnahme des Bundesrates
En Suisse, l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage est décentralisée. Cela signifie que dans les cas particuliers et concrets, la compétence décisionnelle en matière d'acceptation et d'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) relève des autorités cantonales. Les pratiques cantonales dans la gestion des cas concrets doivent toutefois se conformer aux dispositions en vigueur sur le droit de l'assurance-chômage ainsi qu'à diverses directives du SECO, contraignantes pour les organismes d'exécution. En sa qualité d'autorité de surveillance, le SECO est chargé de veiller à une application uniforme du droit. Par ailleurs, il est légalement autorisé et obligé à surveiller les décisions des autorités cantonales, et peut recourir contre des décisions illégitimes. En d'autres termes, le SECO est au fait de la pratique d'exécution et intervient en tout temps si nécessaire.
Le but de l'indemnité en cas de RHT est de préserver les emplois. On veut éviter qu'un recul temporaire de la demande de services sur le marché et les pertes de travail qui en résultent ne se traduisent en licenciements à courte échéance. Ce risque de perte d'emplois (immédiat) existe uniquement pour les entreprises qui financent leurs prestations entièrement par les revenus générés par ces prestations ou par des moyens financiers privés. Contrairement aux entreprises privées, les entreprises qui fournissent des services publics n'endossent généralement aucun risque d'exploitation ou de faillite, parce qu'elles doivent remplir leur mandat légal indépendamment de la situation économique. Les éventuelles difficultés financières, dépenses supplémentaires ou pertes que connaissent leurs activités sont couvertes par des fonds publics, que ce soit sous la forme de subventions ou d'autres moyens financiers. Aussi, dans ces cas, n'y a-t-il en principe aucune perte immédiate d'emplois.
Ces considérations s'appliquent tant aux entreprises de droit public en tant que telles (p. ex. s'agissant des employés de la Confédération, des cantons et des communes) qu'aux secteurs privatisés qui fournissent des prestations sur mandat d'une institution publique sur la base d'un accord.
À cette dernière catégorie appartiennent également les hôpitaux en mains privées (fondations, associations, sociétés de capital, etc.) qui se sont vu confier un mandat de prestations du canton (hôpitaux répertoriés). Par conséquent, l'octroi d'indemnités en cas de RHT aux collaborateurs de ce type d'établissement est admissible uniquement s'il existe un risque imminent et concret de disparition des emplois pour les employés concernés. Ce risque peut aussi exister pour une partie (secteur d'exploitation) seulement d'un tel prestataire. Enfin, un tel risque existe également s'il n'y a plus de garantie que les coûts d'exploitation sont entièrement couverts et si les entreprises en question sont obligées de procéder à des licenciements immédiats dans l'objectif de faire baisser les coûts d'exploitation.
Réponse du Conseil fédéral.