Accord de libre-échange avec la Malaisie. Le Conseil fédéral continue-t-il, en dépit du bon sens, d'insister sur l'Upov 91?
20.1083 · Question · 2020-12-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un accord de libre-échange (ALE) est en cours de négociation avec la Malaisie. Dans ce type de négociations, la Suisse a toujours insisté pour que le pays partenaire rejoigne la Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales de 1991 (UPOV 91) ou pour qu'il en accepte les dispositions. Elle a ainsi obligé des pays du Sud à augmenter leur niveau national de protection pour les nouvelles espèces végétales, bien que cela ne corresponde pas à leurs besoins. En effet, l'UPOV 91 interdit à ces pays de réutiliser, d'échanger et de vendre les semences et le matériel de multiplication d'espèces protégées et limite considérablement la libre utilisation, même dans leurs propres champs. Les systèmes de semences des agriculteurs, base de la sécurité alimentaire et de l'agrobiodiversité y sont ainsi mis en péril. L'UPOV 91 contredit de plus le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA) et la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (art. 19 UNDROP). Le comble est que la Suisse, elle-même, bénéficie du privilège d'agriculteur l'autorisant à ne pas respecter les engagements de l'UPOV 91.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes.
1. Demande-t-il à la Malaisie de rejoindre l'UPOV ou d'intégrer les normes de l'UPOV 91 à sa législation nationale, dans le cadre des négociations de l'ALE ? Si oui, pourquoi ?
2. Comment explique-t-il le traitement inégal qui consiste à exiger des pays partenaires d'ALE un niveau de protection plus élevé dans le domaine du privilège de l'agriculteur que celui que la Suisse applique elle-même ?
3. Dans le domaine de la protection des obtentions végétales et des ALE, a-t-il déjà évalué l'impact de l'UPOV sur les droits de l'homme dans les pays partenaires ?
4. Est-il disposé à renoncer à l'exigence de l'UPOV lors de futures négociations ?
5. Quelles mesures a-t-il prises pour accroître la cohérence des politiques dans le domaine des semences et de la sélection végétale afin de renforcer également les systèmes de semences paysannes dans le cadre de sa politique extérieure et de promouvoir le soutien mutuel entre le TIRPAA, l'UNDROP et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ?
6. Est-il disposé, dans le cadre de la conférence ministérielle de l'AELE sur la révision des dispositions types des ALE sur le commerce et le développement durable, à promouvoir des solutions de remplacement à l'exigence de l'UPOV 91 dans le domaine de la protection des obtentions végétales ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Suisse, en tant que pays innovant avec un pôle de recherche important, a un intérêt à ce que les droits de propriété intellectuelle soient protégés de manière adéquate dans les pays partenaires. La protection des obtentions végétales, qui stimule l'innovation, en fait aussi partie. Tous les pays membres de l'OMC sont tenus par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de garantir la protection des obtentions végétales, par des brevets, un système sui generis efficace ou une combinaison des deux. La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV) est l'accord international spécifique le plus largement adopté qui règle cette protection. Il est donc assez naturel que l'AELE propose de renvoyer à la Convention UPOV pour la réglementation matérielle de la protection des obtentions végétales dans ses accords de libre-échange (ALE). Cette pratique est d'ailleurs assez courante et a fait ses preuves. Aussi bien concernant la protection de la propriété intellectuelle que dans d'autres domaines régis par les ALE, les dispositions de ces derniers font référence à différents accords internationaux existants, respectivement prévoient leur applicabilité.
L'AELE et la Suisse ne font cependant pas de l'adhésion à la Convention UPOV ou de la reprise de ses normes une condition à la conclusion d'un ALE. Tous les ALE négociés par la Suisse ont pour objectif de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties. La Suisse et les autres États de l'AELE sont donc ouverts à la possibilité de rechercher, au besoin, avec les pays partenaires, des solutions alternatives individuelles pour garantir une protection adéquate des obtentions végétales et tenir compte de la situation des paysans dans ces pays.
Les négociations sont en cours avec la Malaisie. L'AELE vise une solution avantageuse pour les deux parties. Elle va donc faire valoir, dans la suite du processus, l'approche de négociation complétée mentionnée dans les réponses aux questions 4 à 6. Il convient de préciser que la Malaisie s'est déjà déclarée disposée à adhérer à la Convention UPOV de 1991, dans le cadre de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP).
2. Il n'est pas exigé des partenaires d'ALE un standard de protection, concernant le privilège de l'agriculteur, qui soit supérieur à celui de la Suisse. La législation suisse en matière de protection des obtentions végétales est compatible avec la Convention UPOV de 1991, même si les termes de cette dernière n'ont pas été repris mot pour mot dans le droit national. Il convient de relever que la Convention UPOV, y compris celle de 1991, prévoit des exceptions, comme l'utilisation à des fins non commerciales dans le domaine privé et la possibilité d'un privilège de l'agriculteur. Contrairement à ce qui est indiqué dans le texte de la question, la réutilisation de semences protégées n'est pas interdite d'une façon générale. Étant donné que les dérogations en question sont interprétées différemment par les parties prenantes, de manière plus ou moins restrictive, le Secrétariat de l'UPOV est en train de réunir les expériences et les points de vue au sujet de l'exception relative à l'utilisation à des fins non commerciales dans le domaine privé.
3. Dans le cadre du plan d'action Economie verte du Conseil fédéral, une évaluation de l'impact sur l'environnement est menée au cas par cas pour des ALE spécifiques. Ainsi, une étude a été publiée récemment sur l'impact environnemental potentiel de l'ALE conclu en substance entre les États de l'AELE et ceux du Mercosur.
Il est, par contre, bien plus difficile de prédire les conséquences possibles dans le domaine social, en raison de la grande complexité des problèmes, de la difficulté d'identifier et de remonter les chaînes de causalité et de l'absence de données statistiques pertinentes. Il n'existe, à ce jour, aucune méthode probante permettant d'analyser de manière suffisamment fiable et pertinente les conséquences possibles des ALE de la Suisse sur la situation des droits de l'homme. Fort de ce constat, le Conseil fédéral a, jusqu'ici, renoncé à évaluer l'impact sur les droits de l'homme en lien avec les ALE. Il continue cependant de suivre de près les développements pratiques de ces analyses au plan international, en particulier leurs évolutions méthodologiques. Le rapport donnant suite au postulat 19.3011 de la CdG-N relatif à l'examen de différentes méthodes pour l'analyse ex ante des ALE du point de vue de la durabilité cherchera aussi à déterminer s'il existe désormais des méthodes permettant également de mener de telles analyses.
4.-6. Le Conseil fédéral reconnaît que de nombreux paysans, en particulier les petits paysans des pays en développement, obtiennent leurs semences par des systèmes de semences variés. La Suisse s'engage, dans les forums internationaux comme la FAO, le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA), l'ONU et l'UPOV, pour que ces différents systèmes puissent coexister.
La Convention UPOV ne s'applique qu'aux nouvelles obtentions végétales qui répondent aux critères de l'UPOV, et non aux variétés traditionnellement utilisées par les paysans. Le Conseil fédéral ne voit pas de contradiction entre la Convention UPOV, le TIRPAA et la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP). Ces différents instruments peuvent être mis en oeuvre de manière à se renforcer les uns les autres. Dans cette optique, la Suisse a déclaré, lors de l'adoption de l'UNDROP, qu'elle en interprètera l'art. 19 suivant le droit national et international en vigueur, c'est-à-dire y inclus la Convention UPOV.
Afin de mieux tenir compte de l'importance des systèmes de semences formels ou informels dans les ALE aussi, les États de l'AELE ont décidé, en automne 2020, à l'initiative de la Suisse, de proposer, lors des futures négociations d'ALE, de compléter les dispositions relatives à la protection des obtentions végétales par un article sur les ressources génétiques et le savoir traditionnel. Cet article renvoie aux accords internationaux mentionnés dans la question (la Convention sur la biodiversité [CBD] et le TIRPAA). C'est une manière de s'assurer que les accords internationaux sont mis en oeuvre de sorte que leurs dispositions relatives à la propriété intellectuelle et aux ressources génétiques se renforcent mutuellement.
En outre, dans les comités UPOV concernés, la Suisse va oeuvrer pour que les règles de la Convention UPOV de 1991 relatives à l'utilisation privée et non commerciale soient interprétées de manière équilibrée dans le cadre de la marge de manoeuvre offerte par le cadre juridique.
Ce faisant, le Conseil fédéral est convaincu de tenir compte des préoccupations exprimées dans la question.
Réponse du Conseil fédéral.