20.301 · Initiative déposée par un canton · 2020-01-23
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), le canton du Tessin soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :
L'article 14 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12) est modifié comme suit :
Art. 14 Réserves
3 (nouveau) Les réserves d'un assureur sont excessives si elles sont supérieures à 1,0 % de la limite prévue par la loi. L'assureur dont les réserves sont excessives réduit celles-ci jusqu'à concurrence de ladite limite.
Le Conseil fédéral est chargé de modifier en conséquence les art. 25, al. 5, et 26 (Réduction volontaire des réserves excessives) de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal). Parallèlement, et eu égard à la nouvelle définition de la notion de réserves excessives, l'article 31 OSAMal (Évaluation de la situation économique de l'assureur) est modifié de manière à réduire de 1,0 % à 1,5 % le niveau minimal des réserves auquel la situation économique de l'assureur permet une compensation des primes encaissées en trop.
Begründung
Depuis 2012, les réserves dont les assureurs sont légalement tenus de disposer pour garantir la solvabilité et, partant, la solidité du système de l'assurance obligatoire des soins sont déterminées selon une nouvelle approche, laquelle prend en considération les risques assumés par les assureurs. Les réserves ne sont donc plus simplement définies en pourcentages des primes et échelonnées en fonction du nombre d'assurés. Le nouveau mode de calcul est considéré comme plus précis et plus restrictif que l'ancienne méthode.
Prévue par la loi, la nécessité de disposer de réserves est incontestée. Au cours des années, c'est plutôt le problème inverse qui est apparu : celui des réserves excessives, qui empêche toute évolution modérée des primes. Au 1er janvier 2019, selon des données provisoires de l'OFSP, le niveau total des réserves était supérieur au double de la limite prévue par la loi et nombreux sont les assureurs dont le taux de solvabilité (rapport entre les réserves effectives et les réserves minimales légales) est colossal : parmi les douze assureurs dont les réserves légales sont les plus élevées, cinq ont un taux de couverture supérieur à 2,0 %, six ont un taux supérieur à 1,0 % et un présente un taux supérieur à 1,5 %.
Si la notion de réserves excessives apparaît à l'article 16 LSAMal, la loi ne définit aucun niveau précis. L'ordonnance ne prévoit elle non plus aucun chiffre, même si l'article 26 OSAMal permet aux assureurs de réduire leurs réserves si celles-ci risquent de devenir excessives.
L'objectif de la modification proposée (nouvel al. 3 à l'art. 14) est de préciser ce niveau, ce qui obligerait les assureurs à rembourser aux assurés les primes encaissées en trop lorsque ce niveau est dépassé et permettrait ainsi d'alléger la charge que représentent les primes excessives versées par le passé.
Le niveau de 1,0 % semble adéquat, car il correspond au chiffre présenté par l'OFSP en 2017, au moment où il a autorisé une restitution de réserves de la part d'un assureur.