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20.3025 · Interpellation · 2020-03-03

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Quelle appréciation le Conseil fédéral fait-il des éléments révélés par le rapport de l'ECLJ sur les ONG et la CEDH, ainsi que des propositions faites pour garantir la transparence des intérêts et des liens entre requérants, juges et ONG ?

2. Que compte-t-il entreprendre dans ce sens ?

Begründung

Un rapport du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) de février 2020 intitulé " Les ONG et les juges de la CEDH " (https ://static.eclj.org/pdf/Rapport+ECLJ%2C+Les+ONG+et+les+juges+de++la+CEDH%2C+2009+-+20,9 %2C+fevrier+2020.pdf) révèle de graves dysfonctionnements au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, au cours des dix dernières années, parmi les 100 juges permanents qu'a comptés la Cour, 22 sont issus de sept ONG actives auprès de cette même Cour ou ont étroitement collaboré avec elles. 18 de ces juges ont en outre siégé dans des affaires impliquant l'ONG à laquelle ils étaient liés. Parmi ces sept ONG, le réseau Open Society Foundations (OSF), créé par le milliardaire Georges Soros, se distingue par le nombre de juges qui lui sont liés (12) et par le fait qu'il finance les six autres organisations citées dans le rapport précité.

Depuis 2009, on recense au moins 185 affaires dans lesquelles l'une de ces sept ONG est officiellement impliquée dans la procédure. Parmi celles-ci, dans 88 cas, des juges ont siégé dans une affaire dans laquelle était impliquée l'ONG avec laquelle ils étaient liés. Par exemple, dans l'affaire Big Brother Watch c. Royaume-Uni, toujours pendante devant la Grande chambre de la CEDH, 10 des 16 requérants sont des ONG financées par l'OSF, de même que 6 des ONG intervenant en tant que tierce partie. Parmi les 17 juges ayant siégé en Grande Chambre, 6 sont liés aux ONG requérantes et intervenantes. Sur la même période, on observe seulement 12 cas de déports dans lesquels un juge s'est retiré d'une affaire en raison, semble-t-il, d'un lien avec une ONG impliquée dans l'affaire.

Cette situation est grave, car elle met en cause l'indépendance de la Cour et l'impartialité de ses juges ; elle est contraire aux règles que la CEDH impose elle-même aux États en la matière. Elle est d'autant plus problématique que le pouvoir de la Cour est très grand, avec parfois des incidences très importantes sur le droit interne des États concernés (comme la Suisse bien sûr).

Stellungnahme des Bundesrates

Les services compétents de la Confédération ont connaissance du rapport cité dans l'interpellation. Le document mentionne que plusieurs juges de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après la Cour) travaillaient avant leur élection pour des organisations non gouvernementales, ce qui accroît, d'après le rapport, le risque de partialité de la Cour. Le Conseil fédéral ne partage pas cet avis pour les raisons suivantes.

Le Conseil fédéral estime que l'indépendance de la Cour et l'impartialité de ses juges sont non seulement indispensables mais aussi garanties. En premier lieu, le seul fait qu'un juge ait travaillé pour une organisation donnée ne permet pas, objectivement, de douter de son impartialité. En second lieu, l'article 21 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) comporte des règles détaillées sur la composition de la Cour, les conditions à remplir pour exercer la fonction de juge et la procédure d'élection : les juges " doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire ". Chaque État partie à la CEDH présente une liste de trois candidats. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui se compose de délégations des parlements des États membres, élit à partir de cette liste le juge qui représentera l'État en question. La décision est prise sur la base du dossier complet de la personne concernée, donc en connaissance de l'activité qu'elle a exercée jusque-là. Pendant toute la durée de son mandat, un juge ne peut exercer aucune activité incompatible avec l'exercice de sa fonction. Enfin, la Cour a énoncé dans son Règlement (RS 0.101.2) des règles précises pour prévenir les incompatibilités.

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'agir.

Réponse du Conseil fédéral.